Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 31/07/1969 au 01/07/2022En vigueur du 31 juillet 1969 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 35

Version en vigueur du 31/07/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 31 juillet 1969 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248

Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29.