Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/01/1998 au 11/11/2016En vigueur du 01 janvier 1998 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/1998 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 6 () JORF 24 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816. Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.

Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe dans une commune autre que celle du siège de la société, les associés reçoivent compétence exclusive pour y instrumenter, dans les mêmes limites que si ce bureau constituait le siège de la société. Il n'est dû aucune indemnité de ce chef.