Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/03/1992 au 01/10/2001En vigueur du 01 mars 1992 au 01 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 94

Version en vigueur du 01/03/1992 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 mars 1992 au 01 octobre 2001

Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 58 () JORF 1er mars 1992

Il n'est dû aucune indemnité en raison des transferts résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d'un nouvel associé.

Toutefois, peut donner lieu à indemnisation le transfert de l'office dont l'un des associés est titulaire si ce transfert a lieu dans une résidence où il n'existe pas d'autre office de commissaire-priseur.

Les indemnités qui peuvent être dues sont fixées et réparties selon les modalités prévues aux articles 1.3 à 2.2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.