Annexe (Articles R111-1 à R786-3)
Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles R111-1 à D131-3)
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles R221-1 à R243-14)
Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS (Articles R221-1 à D222-3)
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES (Articles R221-1 à R221-28)
Section 1 : Dispositions générales (Articles R221-1 à R221-6)
Section 2 : Dédouanement centralisé national (Articles R221-7 à R221-10)
Section 3 : Représentation (Articles R221-11 à R221-28)
Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS (Articles D222-1 à D222-3)
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES (Articles D233-1 à R234-4)
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE (Articles R241-1 à R243-14)
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles R311-1 à R331-2)
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES (Articles R311-1 à R313-1)
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT (Articles D321-1 à D323-14)
Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT (Articles R331-1 à R331-2)
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles R411-1 à D452-3)
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R411-1 à D414-8)
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles R411-1 à R411-25)
Section 1 : Commission d'emploi (Articles R411-1 à R411-16)
Section 2 : Port de l'uniforme (Article R411-17)
Section 3 : Port et usage des armes (Articles R411-18 à R411-25)
Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE (Articles R414-1 à D414-8)
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE (Articles R421-1 à R428-8)
Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION (Articles R421-1 à R421-3)
Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
Chapitre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE DES TITRES D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR, DES COLIS POSTAUX ET DE CERTAINES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS (Articles R425-1 à R425-16)
Section 1 : Recours à des personnes qualifiées (Article R425-1)
Section 2 : Prélèvement d'échantillons (Articles R425-2 à R425-16)
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union avant la mainlevée des marchandises (Articles R425-2 à R425-10)
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes (Articles R425-11 à R425-16)
Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE (Articles R426-1 à R426-9)
Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX (Articles D427-1 à D427-10)
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES (Articles D428-1 à R428-8)
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE (Articles R451-1 à D452-3)
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ (Articles R511-1 à R552-4)
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS (Articles R511-1 à R515-9)
Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES (Article R532-1)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE (Articles R552-1 à R552-4)
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles R611-1 à R643-3)
Titre Ier : POURSUITES (Articles R611-1 à R613-6)
Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE (Article R621-1)
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION (Articles R631-1 à R633-6)
Titre IV : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES À LA COMMISSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU MOYEN D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE (Articles R641-1 à R643-3)
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles R641-1 à R641-2)
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES (Articles R642-1 à R642-2)
Chapitre III : PROCÉDURE DE DÉRÉFÉRENCEMENT, DE SUSPENSION ET DE SUPPRESSION DE NOM DE DOMAINE OU DE COMPTES DE RÉSEAUX SOCIAUX, D'UTILISATEUR OU D'ANNONCEUR (Articles R643-1 à R643-3)
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles D711-1 à R786-3)
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION (Articles D711-1 à R716-7)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE Ier RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles D711-1 à D711-2)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles R715-1 à R715-2)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles R716-1 à R716-7)
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY (Articles R721-1 à R726-4)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE Ier RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles R721-1 à D721-5)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles R722-1 à R722-5)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles R723-1 à R723-4)
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles R724-1 à D724-6)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles R725-1 à R725-3)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles R726-1 à R726-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI (Article R726-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI (Article R726-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI (Article R726-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI (Article R726-4)
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN (Articles R731-1 à R736-4)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE Ier RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles R731-1 à D731-5)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles R732-1 à R732-5)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles R733-1 à R733-4)
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles R734-1 à D734-6)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles R735-1 à R735-3)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles R736-1 à R736-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI (Article R736-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI (Article R736-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI (Article R736-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI (Article R736-4)
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles R741-1 à R746-4)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles R741-1 à D741-5)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles R742-1 à R742-5)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles R743-1 à R743-4)
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles R744-1 à R744-5)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles R745-1 à R745-3)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles R746-1 à R746-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI (Article R746-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI (Article R746-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI (Article R746-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI (Article R746-4)
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles R751-1 à R756-4)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles R751-1 à D751-4)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles R752-1 à R752-4)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles R753-1 à R753-4)
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles R754-1 à D754-7)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles R755-1 à R755-2)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles R756-1 à R756-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI (Article R756-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI (Article R756-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI (Article R756-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI (Article R756-4)
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles R761-1 à R766-4)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE Ier RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles R761-1 à D761-4)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles R762-1 à R762-3)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles R763-1 à R763-4)
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles R764-1 à D764-6)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles R765-1 à R765-2)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles R766-1 à R766-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI (Article R766-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI (Article R766-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI (Article R766-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI (Article R766-4)
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles R771-1 à R776-4)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE Ier RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles R771-1 à D771-4)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles R772-1 à R772-3)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles R773-1 à R773-4)
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles R774-1 à D774-6)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles R775-1 à R775-2)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles R776-1 à R776-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI (Article R776-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI (Article R776-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI (Article R776-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI (Article R776-4)
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles R781-1 à R786-3)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE Ier RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles R781-1 à D781-4)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles R782-1 à D782-2)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles R783-1 à R783-5)
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles R784-1 à D784-5)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Article R785-1)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles R786-1 à R786-3)
Publics concernés : agents de l'administration des douanes, professionnels concourant à la mise en œuvre du code des douanes, particuliers.
Objet : le présent texte procède à la création de la partie réglementaire du code des douanes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mai 2026.
Application : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;
Vu l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances) ;
Vu le décret n° 97-1207 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'action et des comptes publics) ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministres chargés des finances, de l'économie et de l'industrie) ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 13 février 2024, 23 avril 2024, 14 mai 2024, 25 juin 2024, 5 novembre 2024, 19 novembre 2024, 18 mars 2025, 27 mai 2025 et 17 juin 2025 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 novembre 2025 ;
Vu l'avis du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 14 novembre 2025 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 novembre 2025 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 novembre 2025 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Guyane en date du 27 novembre 2025 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 2 décembre 2025 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 21 janvier 2026 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15 octobre 2025 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 15 octobre 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 16 octobre 2025 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 17 octobre 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 17 octobre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code des douanes.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.
Les dispositions de la partie réglementaire du code des douanes qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des douanes dans sa rédaction annexée au présent décret.
Les dispositions de nature réglementaire du code des douanes, dans leur rédaction antérieure au présent décret, sont abrogées.
I. - Sont abrogés :
1° Les articles R. 24-2, R. 24-4, R.* 26-1, R.* 26-2, R. 26-3, R.* 29-1, R.* 30-1, R. 30-2, R.* 32-1, R.* 32-2, R. 36 B-1, R. 40-1, R. 40-2, R. 40-3, R. 40-4, R. 40-5, R.* 178-1, R.* 226-1, R.* 226-2, R.* 226-3, R. 235-1, R. 236-1, R. 237-1, R. 238-1, R. 245 A-1, R. 245 A-2, R. 245 A-3, R. 245 A-4, R. 245 A-5, R.* 247-5, R.* 286 BA-1, R.* 286 BA-2, R.* 286 BA-3 et R.* 286 BA-4 du livre des procédures fiscales ;
2° L'article 406 L de l'annexe III au code général des impôts ;
3° Le décret n° 55-1384 du 18 octobre 1955 relatif à la profession de commissionnaire en douane dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
4° Le décret n° 63-341 du 1er avril 1963 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 et du décret du 14 juin 1938 en ce qui concerne l'exportation des denrées alimentaires ;
5° L'article 18 du décret n° 88-874 du 10 août 1988 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international ;
6° Le décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits ;
7° Le décret n° 93-1146 du 30 septembre 1993 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 46 du code des douanes de Mayotte ;
8° Le décret n° 93-1147 du 30 septembre 1993 fixant les conditions d'habilitation des personnels visés à l'article 315 du code des douanes de Mayotte ;
9° Le décret n° 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
10° Le décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement ;
11° Le décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes ;
12° Le décret n° 2002-1245 du 2 octobre 2002 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
13° Le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière relevant de la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes et des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre de l'article 230-46 du même code ;
14° Le décret n° 2006-741 du 27 juin 2006 pris pour l'application de l'article 114 du code des douanes ;
15° Le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes ;
16° L'article 3 du décret n° 2009-197 du 18 février 2009 relatif à la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes ;
17° Le décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises ;
18° Le décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
19° Le décret n° 2011-1103 du 12 septembre 2011 relatif à la dispense de caution pour les marchandises sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions ;
20° L'article 2 du décret n° 2012-417 du 28 mars 2012 relatif à l'assistance internationale au recouvrement de certaines créances publiques ;
21° Le décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers ;
22° Le décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises ;
23° L'article 3 du décret n° 2013-750 du 14 août 2013 modifiant le décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes ;
24° Le décret n° 2013-956 du 24 octobre 2013 relatif à la dématérialisation de certains actes établis en application du code des douanes ;
25° Le décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes ;
26° Le décret n° 2016-1845 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission et de conservation de contenus illicites mis en ligne par un moyen de communication électronique et pris en application de l'article 67 bis-1 du code des douanes ;
27° Le décret n° 2017-277 du 2 mars 2017 pris pour l'application de l'article 345 du code des douanes ;
28° L'article 2 du décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale et de l'article 55 bis du code des douanes ;
29° L'article 2 du décret n° 2018-219 du 30 mars 2018 définissant les responsables hiérarchiques susceptibles de délivrer les autorisations mentionnées à l'article 15-4 du code de procédure pénale et à l'article 55 bis du code des douanes ;
30° Les articles 1er à 8 et 16 du décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes ;
31° Le décret n° 2019-683 du 28 juin 2019 relatif au seuil de publicité obligatoire du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes ;
32° Le décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues, à l'exception de son article 25 ;
33° Le décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes ;
34° Le décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique ;
35° Le décret n° 2024-150 du 27 février 2024 portant conditions d'établissement de la déclaration d'usage prévue à l'article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
36° Le décret n° 2024-218 du 12 mars 2024 portant application de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales relatif au dispositif de protection légale de l'identité des agents des douanes en matière de contributions indirectes ;
37° Le décret n° 2024-267 du 26 mars 2024 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné à l'article 65 bis A du code des douanes ;
38° Le décret n° 2024-287 du 29 mars 2024 relatif à la procédure de prévention et de répression de la commission sur internet de certaines infractions douanières et de l'infraction de vente de tabac à distance.
II. - Sont et demeurent abrogés :
1° Le décret n° 67-1124 du 22 décembre 1967 portant application de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale ;
2° Le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger ;
3° Le décret n° 92-696 du 20 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 2 de la loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 ;
4° Le décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes ;
5° Le décret n° 96-1060 du 5 décembre 1996 fixant la liste des précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes soumis à contrôle ;
6° Le décret n° 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
7° Le décret n° 2002-1225 du 3 octobre 2002 rendant applicable en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon le décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes ;
8° Les IV, V, VIII, IX et XI de l'article 2 du décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes ;
9° Les articles 1 à 3 et 21 du décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises.
I. - A l'article R. 152-6 du code monétaire et financier :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 222-4 du code des douanes » ;
2° Le III est abrogé.
II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 722-3 du même code, les mots : « dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 222-4 du code des douanes ».
III. - Le dernier alinéa de l'article R. 722-4 du même code est supprimé.
La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 5142-1, il est inséré un article R. 5142-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5142-1-1. - Les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane. » ;
2° A l'article R. 5761-1, la ligne :
«
R. 5141-1 à R. 5142-25
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
»
est remplacée par les lignes :
«
R. 5141-1
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5142-1-1
Résultant du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 5142-2 à R. 5142-25
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
» ;
3° A l'article R. 5771-1, la ligne :
«
R. 5141-1 à R. 5142-25
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
»
est remplacée par les lignes :
«
R. 5141-1
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5142-1-1
Résultant du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 5142-2 à R. 5142-25
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
» ;
4° A l'article R. 5781-1, la ligne :
«
R. 5141-1 à R. 5142-1
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 141-1 à R. 5142-1
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5142-1-1
Résultant du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 5142-2 à R. 5142-25
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
» ;
5° A l'article R. 5791-1, la ligne :
«
R. 5141-1 à R. 5142-25
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 5141-1 à R. 5142-1
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5142-1-1
Résultant du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 5142-2 à R. 5142-25
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
».
I. - A l'article R. 515-6 du code des douanes issu du présent décret, avant les 5° et 6° qui deviennent respectivement les 6° et 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Toute inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d'une exemption ou d'un tarif inférieur à celui qui est applicable ; ».
II. - Au 3° du II des articles R. 725-1, R. 745-1, R. 755-1, R. 765-1, R. 775-1 et R. 785-1, le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« b) Au 5°, la référence à l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« c) Au 6°, la référence aux droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports est remplacée par la référence à une imposition ayant le même objet applicable localement ; ».
III. - Au 1° du II de l'article R. 735-1, la référence au : « 5° » est remplacée par la référence au : « 6° ».
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date mentionnée au C du IX de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
I. - Le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II de l'article 5 :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage de produits pétroliers ; »
c) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Remboursement d'accise sur les gazoles et les essences utilisés pour le transport de personnes par taxi en application des articles L. 312-48 et L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services ; »
d) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles L. 321-10, L. 331-6, L. 331-8, L. 332-5 et R. 321-2 du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ; »
e) Le 9° est abrogé ;
f) Les 11° à 13° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques en application de l'article L. 311-40 du code des impositions sur les biens et services ; »
g) Les 15° à 19° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus en application de l'article L. 321-7 du code des douanes ;
« 16° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement ;
« 17° Agrément, en application de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, des dispositifs permettant de comptabiliser la consommation annuelle de certains engins pour le remboursement annuel du différentiel d'accise entre le tarif d'accise applicable à la catégorie fiscale des gazoles prévu par l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services et le tarif applicable au gazole non routier en application du dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services ;
« 18° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et en gazole non routier ;
« 19° Décision d'octroi des remises sur le fondement de l'article L. 321-5 du code des douanes ; »
2° A l'article 10 :
a) Le 4° est abrogé ;
b) Le 15 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« 15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ; »
c) Le 18° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 18° Autorisation du fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération d'accise, des produits énergétiques destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible ; ».
II. - L'intitulé et les quatre lignes du tableau relatif au « Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues » mentionné au chapitre II de l'annexe du décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé sont supprimés.
III. - Après l'intitulé « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects » du 2 de l'annexe du décret n° 97-1207 du 19 décembre 1997 susvisé, sont insérées les lignes suivantes :
« Code des douanes
1
Délivrance, modification, suspension et retrait de l'agrément des opérateurs.
Articles R. 243-5 à R. 243-8 du code des douanes.
2
Délivrance, modification, suspension et retrait de l'enregistrement des opérateurs.
Articles R. 243-10 à R. 243-12 du code des douanes.
3
Délivrance, suspension et retrait des autorisations d'exportation des opérateurs.
Articles R. 243-9, R. 243-13 et R. 243-14 du code des douanes.
4
Délivrance, suspension et retrait des autorisations d'importation des opérateurs.
Article R. 243-9 du code des douanes.
».
IV. - Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'article 9 du présent décret demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
I. - Les articles 1 à 5, 8, 9 et 12 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Le I de l'article 6 est applicable de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence de l'Etat, les dispositions abrogées par les articles 4 et 5, applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, y demeurent en vigueur sauf abrogation ou modification par les autorités locales dans l'exercice de leurs compétences.
Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2026, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur à la date prévue par ce même article.
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXECODE DES DOUANES
Table des matières
Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 111-1 et R. 111-2
Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre Ier : TERRITOIRE DOUANIER
Chapitre II : RAYON DES DOUANESart. D. 122-1
Chapitre III : ZONES FRANCHESart. R. 123-1
Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre Ier : BUREAUX ET BRIGADESart. R. 131 à D. 131-3
Chapitre II : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES
Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISESart. R. 221-1 à R. 221-28
Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERSart. D. 222-1 à D. 222-3
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre Ier : MARCHANDISES PROHIBÉES
Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNEart. D. 233-1
Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICEart. R. 234-1 à R. 234-4
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 241-1 à R. 241-3
Chapitre II : OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE DÉCLARATION DE SOUPÇON art. R. 242-1 à R. 242-3
Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATIONart. R. 243-1 à R. 243-14
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLEart. R. 311-1
Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLEart. R. 312-1 à R. 312-11
Chapitre III : DROIT À L'ERREURart. R. 313-1
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONSart. D. 321-1 et R. 321-2
Chapitre II : DROIT DE REPRISE
Chapitre III : RECOUVREMENTart. D. 323-1 à D. 323-14
Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT
Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFSart. R. 331-1 et R. 331-2
Chapitre II : RECOURS JURIDICTIONNELS
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANESart. R. 411-1 à R. 411-25
Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUEart. R. 414-1 à D. 414-8
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATIONart. R. 421-1 et R. 421-3
Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
Chapitre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE DES TITRES D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR, DES COLIS POSTAUX ET DE CERTAINES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONSart. R. 425-1 à R. 425-16
Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE art. R. 426-1 à R. 426-9
Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUXart. D. 427-1 à D. 427-10
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉESart. D. 428-1 à R. 428-8
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 451-1 à R. 451-15
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES NON CLASSIFIÉESart. R. 452-1 à D. 452-3
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 511-1 à R. 511-3
Chapitre II : QUALIFICATIONS
Chapitre III : DÉLITSart. R. 513-1
Chapitre IV : PEINES D'INTERDICTION ET CONFISCATION
Chapitre V : CONTRAVENTIONSart. R. 515-1 à R. 515-9
Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Chapitre Ier : INFRACTIONS
Chapitre II : PEINES COMPLÉMENTAIRES ET CONFISCATION
Chapitre III : FERMETURE ADMINISTRATIVEart. R. 532-1
Chapitre IV : PERSONNES RESPONSABLES
Chapitre V : SOLIDARITÉ
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : INFRACTION ET CONFISCATION
Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVESart. R. 552-1 à R. 552-4
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre Ier : POURSUITES
Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICEart. R. 611-1 à R. 611-4
Chapitre II : PRESCRIPTION
Chapitre III : TRANSACTIONart. R. 613-1 à L. 613-6
Chapitre IV : AVISEURS
Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉart. R. 621-1
Chapitre II : PUBLICITÉ DES DÉCISIONS
Chapitre III : DROIT DE REMISE
Chapitre IV : RECOUVREMENT DES AMENDES, PÉNALITÉS ET CONFISCATIONS EN VALEUR
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIESart. R. 631-1 à R. 631-4
Chapitre II : CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIESart. R. 632-1 à R. 632-5
Chapitre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTIONart. R. 633-1 à R. 633-6
Titre IV : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES À LA COMMISSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU MOYEN D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNESart. R. 641-1 et R. 641-2
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRESart. R. 642-1 et R. 642-2
Chapitre III : PROCÉDURE DE DÉRÉFÉRENCEMENT, DE SUSPENSION ET DE SUPPRESSION DE NOM DE DOMAINE OU DE COMPTES DE RÉSEAUX SOCIAUX, D'UTILISATEUR OU D'ANNONCEURart. R. 643-1 à R. 643-3
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANESart. D. 711-1 et D. 711-2
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉart. R. 715-1 et R. 715-2
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS art. R. 716-1 à R. 716-7
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES art. R. 721-1 à D. 721-5
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERSart. R. 722-1 à R. 722-5
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCESart. R. 723-1 à R. 723-4
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATIONart. R. 724-1 à D. 724-6
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉart. R. 725-1 à R. 725-3
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS art. R. 726-1 à R. 726-5
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES art. R. 731-1 à D. 731-5
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERSart. R. 732-1 à R. 732-5
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCESart. R. 733-1 à R. 733-4
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATIONart. R. 734-1 à D. 734-6
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉart. R. 735-1 à R. 735-3
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS art. R. 736-1 à R. 736-5
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES art. R. 741-1 à D. 741-5
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERSart. R. 742-1 à R. 742-5
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCESart. R. 743-1 à R. 743-4
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATIONart. R. 744-1 à R. 744-5
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉart. R. 745-1 à R. 745-3
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS art. R. 746-1 à R. 746-5
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANESart. R. 751-1 à D. 751-4
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERSart. R. 752-1 à R. 752-4
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCESart. R. 753-1 à R. 753-4
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATIONart. R. 754-1 à D. 754-7
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉart. R. 755-1 et R. 755-2
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS art. R. 756-1 à R. 756-5
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANESart. R. 761-1 à D. 761-4
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERSart. R. 762-1 à R. 762-3
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCESart. R. 763-1 à R. 763-4
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATIONart. R. 764-1 à R. 764-6
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉart. R. 765-1 et R. 765-2
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS art. R. 766-1 à R. 766-5
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANESart. R. 771-1 à D. 771-4
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERSart. R. 772-1 à R. 772-3
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCESart. R. 773-1 à R. 773-4
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATIONart. R. 774-1 à D. 774-6
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉart. R. 775-1 et R. 775-2
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS art. R. 776-1 à R. 776-5
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANESart. R. 781-1 à D. 781-4
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERSart. R. 782-1 à R. 782-2
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCESart. R. 783-1 à R. 783-5
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATIONart. R. 784-1 à D. 784-5
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉart. R. 785-1
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS art. R. 786-1 à R. 786-4
Les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article R. 411-1 prêtent serment en audience publique devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative.
La formule du serment mentionné à l'article R. 111-1 est la suivante :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. »
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Les mouvements de marchandises intervenant dans les zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, telles que délimitées par l'arrêté du 15 décembre 1933 relatif à la délimitation des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, ainsi que les contrôles et les sanctions afférents sont soumis aux dispositions du décret du 29 décembre 1933 relatif à l'application de la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie.
Les bureaux et les brigades de douane sont créés et supprimés par arrêté du ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Le ministre chargé des douanes peut limiter la compétence de certains bureaux de douane ou désigner ceux dans lesquels certaines opérations sont effectuées.
Par dérogation à l'article 1er du décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de l'Etat, les heures d'ouverture au public des bureaux de douane sont fixées par le directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent.
La détermination de ces horaires tient compte des besoins des usagers et, le cas échéant, des particularités locales.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
A l'exception des déclarations présentées à l'importation qui peuvent être établies dans une autre langue officielle de l'Union, les déclarations prévues par le code des douanes de l'Union et ses règlements d'exécution et délégué sont établies en langue française.
L'administration des douanes peut demander au déclarant de procéder à la traduction des déclarations.
La traduction mentionnée à l'article R. 221-1 se substitue aux mentions de la déclaration.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les modalités de nature à assurer, en cas de difficulté grave de fonctionnement, la continuité d'un service informatique dont le responsable est l'administration des douanes ou d'une application informatique permettant de déposer une déclaration sollicitant un régime douanier.
Les modalités de conservation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 doivent permettre à l'administration des douanes d'établir le lien existant entre ces documents et la déclaration à laquelle ils se rapportent.
Elles doivent également permettre au déclarant ou à toute personne qui les détient de restituer un document électronique sur écran, en langage clair et intelligible, y compris en ce qui concerne les informations facultatives qui figurent sur ce document et de présenter, lors de tout contrôle effectué par les agents de l'administration des douanes, une version papier du document électronique ou l'original papier du document lorsqu'il n'est pas électronique.
Lorsque les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 sont mis à disposition des agents de l'administration des douanes par un procédé informatique, mention en est faite sur la déclaration.
Les factures électroniques accompagnant la déclaration respectent la forme et les conditions fixées par le code général des impôts.
L'autorisation de dédouanement centralisé national permet de déposer une déclaration normale ou une déclaration simplifiée prévue par le code des douanes de l'Union auprès d'un bureau de déclaration situé sur le territoire douanier et de présenter les marchandises auprès d'un bureau de présentation situé sur ce même territoire.
Tout déclarant peut déposer une demande d'autorisation de dédouanement centralisé national en désignant un bureau de déclaration de son choix qui permet aux autorités d'accéder aux écritures douanières.
Si plusieurs bureaux de douane répondent à la condition énoncée au précédent alinéa, le bureau de déclaration est celui le plus proche du lieu d'établissement de l'opérateur ou celui auprès duquel une partie des marchandises est présentée.
Le modèle de la demande d'autorisation de dédouanement centralisé national est disponible sur le site internet de l'administration des douanes.
L'autorisation de dédouanement centralisé national est accordée dès lors que le demandeur dispose d'un établissement stable sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et que le directeur interrégional, faisant application de l'article 5 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, a validé le schéma de dédouanement dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des douanes.
Tout mandat de représentation donne lieu au dépôt, auprès du service territorialement compétent, d'une procuration selon la forme fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-11, lorsque les opérations sont non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, l'original de la procuration est joint à la déclaration en douane ou à l'acte et y demeure annexé.
Le mandat donné au représentant en douane enregistré est établi par une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique.
L'enregistrement mentionné à l'article L. 221-5 est effectué auprès de la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle est établi le domicile ou le siège social du demandeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un demandeur non établi sur le territoire douanier adresse sa demande d'enregistrement à la direction interrégionale d'Île-de-France.
Sans préjudice des dispositions des articles D. 221-16 et D. 221-17, l'enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré intervient lorsque :
1° Le demandeur satisfait les critères fixés au a et d de l'article 39 du code des douanes de l'Union ;
2° Le système de tenue des écritures douanières et commerciales répond aux conditions suivantes :
a) Permettre l'accès physique ou électronique de l'administration à ces écritures et, le cas échéant, aux écritures de transport ;
b) Disposer d'une organisation administrative adaptée à la taille et au type du représentant en douane ainsi qu'à la gestion des flux de marchandises.
La demande d'enregistrement d'un représentant en douane contient les informations suivantes :
1° La raison sociale du demandeur ou ses nom et prénom, son adresse, le numéro SIREN, le numéro d'enregistrement et d'identification uniques des opérateurs économiques dit EORI ainsi que les coordonnées du point de contact de l'administration ;
2° Le lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale et le type de comptabilité ;
3° Le lieu où le demandeur tient ses registres et le type de registres ;
4° Le cas échéant, le numéro d'opérateur économique agréé « simplifications douanières » ou, si la demande est en cours de traitement, la référence de la demande ;
5° La liste des pièces jointes ;
6° La date et le lieu de la demande suivies du nom et de la signature du demandeur.
La demande d'enregistrement contient les pièces suivantes :
1° Pour une personne physique :
a) Pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne : copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ;
b) Pour les personnes non ressortissantes de l'Union européenne : copie du passeport et de la carte de séjour en cours de validité ;
c) Justificatif de la résidence indiquée sur la demande ;
d) Justificatif d'autoentrepreneur, le cas échéant ;
e) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français ;
f) Justificatif de la compétence professionnelle ;
g) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ;
2° Pour une personne morale de droit privé :
a) Copie du procès-verbal de l'assemblée générale ou autre instance portant nomination au poste de dirigeant ou au poste de responsable pouvant engager la responsabilité de la personne morale ;
b) Copie de l'acte de nomination du représentant légal ainsi que, le cas échéant, de la procuration établie par ce dernier en faveur du signataire de la demande de représentant en douane enregistré ;
c) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français :
- de la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion ;
- de la personne responsable des questions douanières au nom du demandeur ;
d) Justificatif de la compétence professionnelle au sein de la personne morale ;
e) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ;
3° Pour une personne morale de droit public :
a) Copie des statuts ;
b) Décision de nomination du responsable chargé des questions douanières.
Les critères mentionnés à l'article R. 221-15 sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières ».
Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un établissement stable défini par le code des douanes de l'Union, l'enregistrement est possible dès lors qu'il existe un instrument d'assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné et que le principe de réciprocité est appliqué.
Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ».
L'enregistrement est accordé pour une durée indéterminée.
Il est valable en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution dans lesquelles le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.
Le mandat mentionné à l'article R. 221-13 peut être subdélégué, avec l'accord exprès du mandant, à un autre représentant en douane enregistré.
Cette subdélégation est alors soumise aux dispositions de l'article R. 221-13.
Elle est déposée auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale sur le territoire de laquelle le représentant enregistré est établi, ou, pour un représentant non établi sur le territoire douanier, auprès du comptable de la direction interrégionale désigné par la direction générale des douanes et des droits indirects.
Dans les deux mois qui suivent la survenance de tout changement ou événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement, le représentant en douane enregistré en informe par tout moyen l'administration des douanes.
L'administration des douanes procède à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants :
1° Existence d'éléments faisant naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré ;
2° Changement substantiel de circonstances de droit ;
3° Information spontanée par le représentant en douane enregistré de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement.
L'administration des douanes suspend l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants :
1° A la demande de l'opérateur ;
2° A la demande d'une autorité étrangère ;
3° A son initiative, lorsque la réévaluation mentionnée à l'article R. 221-23 conclut à ce que l'un ou plusieurs critères ne sont plus remplis.
Elle peut prolonger la suspension pour une durée qu'elle détermine, à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane.
Le représentant en douane est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, de la décision de suspension qui prend effet au moment de sa date de réception.
L'administration des douanes indique au représentant en douane qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union, lorsque le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai de trente jours mentionné au septième alinéa de l'article R. 221-24, l'administration des douanes révoque son enregistrement.
L'administration des douanes révoque également l'enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants :
1° A la demande de l'opérateur ;
2° A la suite d'un changement substantiel de circonstances de droits ;
3° A son initiative ou à la demande d'une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments font naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré.
Sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, l'administration des douanes indique au représentant en douane mentionné à l'article R. 221-25 qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
La décision de révocation lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.
Le représentant en douane enregistré non titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières », qui souhaite être représentant en douane dans un autre Etat membre, peut demander au service ayant procédé à l'enregistrement mentionné à l'article L. 221-5 la délivrance d'une attestation établissant qu'il remplit les critères fixés à l'article R. 221-15.
Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable public des droits et taxes acquittés à l'importation en application des dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-10.
Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l'article L. 222-4 faites par voie électronique sont adressées à l'administration des douanes via le téléservice « DALIA 2 ».
Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l'article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par :
1° Le porteur de l'argent liquide ;
2° Un salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mandaté par écrit par le porteur ;
3° Un agent maritime ou un consignataire de navire mandaté par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime.
Les mandats mentionnés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations.
Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
La liste des aéroports internationaux de l'Union est établie par le ministre chargé des douanes, en accord avec le ministre chargé de la défense pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère chargé de la défense.
Elle est notifiée à la Commission européenne.
Elle est publiée sur le site internet du service de l'information aéronautique.
La vente mentionnée à l'article L. 234-6 est effectuée au plus offrant et dernier enchérisseur.
Son produit est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
1° Au paiement de la dette douanière correspondant à la mise en libre pratique des marchandises ;
2° Au paiement de la dette fiscale ;
3° Aux frais de conservation et de vente s'ils ont été supportés par l'administration des douanes.
Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises.
Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit.
Passé ce délai, il est acquis au Trésor.
Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances mentionnées à l'article R. 234-2, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration.
Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire du lieu de dépôt.
Les marchandises prohibées ou périssables peuvent être détruites en application de l'article L. 234-4.
La restitution et la destruction des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1 et L. 234-4 à L. 234-8 sont constatées par procès-verbal de constat.
Une copie en est remise au propriétaire en cas de restitution.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.
Afin d'identifier les mélanges et produits naturels contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, le ministre chargé des douanes peut solliciter l'expertise technique et scientifique des services du laboratoire d'Etat des ministères économiques et financiers avant :
1° D'émettre un avis de classement impliquant la surveillance de ces mélanges ;
2° D'émettre un avis de non-classement pour des mélanges contenant des précurseurs soumis à restriction dans les Etats destinataires mais non soumis à restriction particulière au sein de l'Union européenne au titre de la réglementation sur les précurseurs de drogues.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.
La personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, son suppléant ou les éventuelles personnes référentes agissant au nom et pour le compte de la personne responsable déclarent sans délai au ministre chargé des douanes toute transaction à l'égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner un risque de détournement ou d'usage à des fins illicites.
Cette déclaration comporte les éléments suivants :
1° Le nom, l'adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone de l'opérateur ou de la personne qui consigne la transaction douteuse ;
2° L'identification ou tout élément d'identification de l'autre partie à la transaction ;
3° Le détail de la transaction en cause, notamment :
a) La date et l'heure de la transaction ;
b) Le type de transaction ;
c) Le ou les précurseurs de drogues purs ou en mélange faisant l'objet de la transaction, ainsi que la quantité ou la masse en cause ;
4° Une description des motifs permettant de soupçonner que la transaction pourrait être liée au détournement d'un précurseur ou à son usage à des fins illicites.
Les informations annuelles mentionnées à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015 établissant certaines règles en application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers comportent :
1° Pour les substances de catégorie 1 et 2, s'il y a lieu, des indications sur :
a) Le stock de substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
b) Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
c) Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans ces opérations ;
2° Pour les opérations d'exportation de substances de catégorie 3, les informations relatives aux pays d'exportation, aux noms des entités destinataires et aux quantités de substances concernées.
Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données.
Le présent chapitre fixe les modalités d'octroi, de suspension et de retrait des agréments, enregistrements, autorisations d'exportation et autorisations d'importation ainsi que les modalités des obligations d'information à la charge des opérateurs prévues par les articles L. 241-1 et suivants du présent code.
Pour l'application du présent chapitre, les catégories de substances s'entendent de celles prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et à l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
Pour l'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, les opérateurs agréés ou enregistrés désignent une personne responsable chargée d'assurer la conformité des opérations relatives aux précurseurs de drogues avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
A cet effet, elles sensibilisent les personnels concernés au risque de détournement de ces produits.
Les opérateurs peuvent également nommer un suppléant et une ou plusieurs personnes référentes assistant la personne responsable ou son suppléant dans leurs missions, et chargés, au nom et pour le compte de la personne responsable, de la mise en œuvre des obligations qui incombent à celle-ci en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La personne responsable et, lorsqu'il y a lieu, son suppléant et la ou les personnes référentes, travaillent dans le site faisant l'objet de l'agrément ou de l'enregistrement.
Les opérateurs agréés ou enregistrés sont tenus de communiquer immédiatement toute modification éventuelle du nom ou des coordonnées de la personne responsable et, le cas échéant, de son suppléant et des personnes référentes au ministre chargé des douanes.
La durée de validité de l'autorisation d'exportation est de six mois à compter de la date de délivrance. Cette période peut être exceptionnellement prorogée sur demande.
Pour les autorisations d'exportation simplifiées, la durée de validité est de six mois ou de douze mois à compter de la date de délivrance.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les modalités d'application du présent chapitre.
L'agrément auquel sont soumis les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 1, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1 est délivré, pour une période maximale de trois ans, par le ministre chargé des douanes.
Lorsque le ministre chargé des douanes estime que le dossier est incomplet ou que l'un de ses éléments est insuffisant, il invite le demandeur à apporter les compléments nécessaires, selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé des douanes délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'agrément au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.
Pour les personnes morales titulaires de l'autorisation délivrée au titre du premier alinéa des articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code de la santé publique, la demande d'agrément comprend une copie de l'autorisation d'ouverture de chacun des établissements, la liste des substances concernées ainsi que l'Etat civil et les adresses professionnelles et personnelles des pharmaciens ou vétérinaires responsables au sein des établissements titulaires de cette autorisation.
Pour les établissements publics ou services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ainsi que pour leurs laboratoires officiels, la demande d'agrément spécial, adressée par le responsable de l'établissement ou du service, est accompagnée de la liste des substances concernées et d'une déclaration sur l'usage de ces substances.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'agrément spécial au-delà d'un délai de deux mois vaut rejet de cette demande.
Lorsque le titulaire d'un agrément spécial souhaite la modification de celui-ci, il en adresse la demande au ministre chargé des douanes, accompagnée des pièces justificatives pertinentes. Cette modification couvre les cas suivants :
1° L'adjonction d'une substance classifiée ;
2° Le lancement d'une nouvelle opération ;
3° Le changement d'adresse des locaux où les opérations sont effectuées ;
4° Le changement de personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2.
L'agrément est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s'il apparaît qu'il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive et non assortie d'un sursis à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d'amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu'il apparaît que l'opérateur n'a pas été en mesure d'assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation.
La suspension ou le retrait de l'agrément ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les autorisations auxquelles sont soumises les exportations vers les pays tiers à l'Union européenne et les importations provenant de pays tiers à l'Union européenne de substances de catégorie 1 sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur une demande d'autorisation d'exportation ou d'importation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation ou d'importation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ou d'importation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes :
1° Les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1 ;
2° Les opérateurs exportant des substances de catégorie 3 vers les pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
3° Les opérateurs exportant annuellement des substances de catégorie 3 dans des quantités dépassant les seuils fixés par substance en annexe I du même règlement.
Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.
Les établissements publics ou les services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ainsi que leurs laboratoires officiels sont dispensés de l'obligation d'enregistrement pour les substances de catégorie 2 ou de catégorie 3.
L'enregistrement est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s'il apparaît qu'il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son éventuel suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
L'enregistrement peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive et non assortie d'un sursis à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d'amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu'il apparaît que l'opérateur n'a pas été en mesure d'assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation.
La suspension ou le retrait de l'enregistrement ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Le ministre chargé des douanes délivre les autorisations auxquelles sont soumises :
1° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 2 vers les pays tiers à l'Union européenne ;
2° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les autorisations auxquelles sont soumises les opérations d'exportation à destination des pays tiers à l'Union européenne de spécialités pharmaceutiques ou vétérinaires de catégorie 4 sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
Dans le cas d'une première demande d'autorisation d'exportation, le ministre chargé des douanes, avant d'accorder son autorisation, recueille l'avis de :
1° L'agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé s'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique ;
2° L'agence nationale du médicament vétérinaire s'il s'agit d'une spécialité vétérinaire.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les agents de l'administration chargés de la taxation procèdent aux enregistrements prévus aux articles L. 311-6 et L. 311-14 dans un registre dédié. L'enregistrement comprend la date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée aux articles L. 311-4 et L. 311-12.
Toute personne peut demander à consulter les enregistrements qui la concernent.
La demande prévue au premier alinéa de l'article L. 312-3 précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le redevable entend appliquer.
Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, les catégories d'informations nécessaires correspondant aux dispositions concernées, pour permettre à l'administration des douanes d'apprécier si les conditions prévues par la loi sont effectivement satisfaites.
Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives.
La demande prévue au premier alinéa de l'article L. 312-4 précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite un nouveau contrôle ou une nouvelle enquête.
Cette demande est adressée, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 312-1, à la direction dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête.
Lorsque la demande prévue au premier alinéa des articles L. 312-3 et L. 312-4 est incomplète, l'administration des douanes adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités.
Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues, le cas échéant, à l'article R. 312-1 ou R. 312-2.
Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 312-3 court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article R. 312-3 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
La réponse apportée à la demande présentée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-3 est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 312-3 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du redevable.
Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes à la demande initiale.
Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 312-3 le mentionne dans sa demande.
Le décompte du délai de second examen par le collège mentionné à l'article L. 312-3 s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 312-4.
Le collège mentionné à l'article L. 312-3 est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de l'administration des douanes ou par les services spécialisés rattachés à l'une de ses directions interrégionales.
Dans les autres cas, il est territorial.
Le collège national est composé de six fonctionnaires de l'administration des douanes.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe sa composition. Cet arrêté désigne également l'un des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa comme président ainsi que le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-11.
Chaque collège territorial comprend six fonctionnaires de l'administration des douanes.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe la composition et la compétence géographique de chaque collège territorial. Cet arrêté désigne l'un des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa comme président ainsi que le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-11.
Le président du collège national ou territorial a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Il convoque le collège au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion et désigne un rapporteur parmi ses membres.
Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence.
Le collège délibère valablement à condition qu'outre le président, deux membres au moins soient présents.
Lorsqu'il apparaît que l'un des membres a pris position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à sa délibération.
La réponse apportée par le collège est notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Les sanctions prévues aux articles R. 515-5 à R. 515-9 ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l'article L. 313-1 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
1° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Elle est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3, ce paiement pouvant être immédiat ou effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public.
Le paiement des droits et taxes garantis mentionnés à l'article L. 321-9 est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
L'administration des douanes statue sur les demandes mentionnées à l'article L. 321-10 dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
L'action contre la décision de l'administration des douanes, prise à la suite de cette réclamation, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable public peut déléguer sa signature aux agents, placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles L. 323-4, L. 323-5, L. 323-9, L. 323-11 à L. 323-13, L. 323-16, L. 323-20, L. 331-2 et L. 331-5 à L. 331-7 du présent code, de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation.
Une copie est notifiée au redevable dans les conditions prévues à l'article R*. 256-6 du livre des procédures fiscales.
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 est émis et rendu exécutoire par le comptable public ou, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent de l'administration des douanes de catégorie A ou B.
Sous réserve des dispositions de la présente section, l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prévue à l'article L. 323-11 est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-34 du code de commerce.
Lorsque la publicité est effectuée en application des dispositions de l'article L. 323-11, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 2° de cet article est requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard :
1° Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
2° Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.
Le comptable public requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.
Il informe par tout moyen le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.
Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable public à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
En cas de paiement partiel, le comptable public ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable peut requérir du greffier compétent une inscription modificative.
Le comptable public qui a requis l'inscription procède à toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel et à toute radiation consécutive à un dégrèvement total.
Le comptable public qui a commis une erreur sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable fait procéder à l'inscription modificative ou à la radiation.
Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge de l'inscription correspondante.
En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public établit pour le subrogé une attestation de subrogation.
Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent.
Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence.
Les attestations délivrées par le comptable public en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé des douanes.
Le seuil de publicité obligatoire mentionné au 3° de l'article L. 323-11 est fixé à 200 000 euros.
Le comptable public met fin au plan d'apurement échelonné mentionné à l'article L. 323-12 par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu à ce même article.
Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.
Pour l'application des articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 332-2, l'autorité compétente et le directeur régional des douanes.
Les garanties mentionnées à l'article L. 331-2 prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des affectations hypothécaires ou par des nantissements de valeurs mobilières ou de fonds de commerce.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
La commission d'emploi mentionnée à l'article L. 411-1 est délivrée :
1° Aux agents de l'administration des douanes ayant la qualité de fonctionnaire ;
2° Aux autres agents de l'administration des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes ;
3° Aux agents réservistes de l'administration des douanes.
La commission d'emploi fait mention du serment mentionné à l'article L. 111-1.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les autres mentions et éléments qu'elle comporte.
La commission d'emploi est délivrée à son titulaire contre la signature d'un acte de réception rappelant les conditions de son emploi.
Pour les agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1, la commission d'emploi demeure valable lorsque leurs nouvelles fonctions nécessitent l'usage d'une commission d'emploi.
Une nouvelle commission d'emploi est établie dans les cas suivants :
1° Changement de nom de famille, de genre ou de grade ;
2° Perte, vol ou destruction ;
3° Compromission du numéro de la commission d'emploi.
La restitution de la commission d'emploi intervient à titre temporaire dans les cas suivants :
1° En cas de détachement dans une autre administration, de disponibilité, de congé parental, de congé de formation, de congé de longue maladie ou de longue durée ou de suspension de fonction ;
2° En cas de changement de fonctions lorsqu'elles ne correspondent plus à celles des agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1.
La restitution de la commission d'emploi intervient à titre définitif dans les cas suivants :
1° Radiation, révocation, licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle ou cessation anticipée d'activité ;
2° Cessation des fonctions pour les agents contractuels ;
3° Fin du contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes ;
4° Absence de titularisation de l'agent des douanes stagiaire.
Dans les cas mentionnés aux articles R. 411-6 et R. 411-7, l'agent concerné remet sans délai sa commission d'emploi au service des ressources humaines de la direction interrégionale des douanes et droits indirects ou au service à compétence nationale des douanes et droits indirects de sa dernière affectation.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 411- 5, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes susceptibles de délivrer les autorisations sont :
1° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
2° Les chefs d'un service à compétence nationale ;
3° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ;
4° Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.
Ces autorisations peuvent également être délivrées par les agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal des douanes placés directement sous l'autorité des responsables hiérarchiques mentionnés aux 1° à 4°.
Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné au présent article dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent ou, pour les agents affectés ou mis à disposition d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie, du responsable hiérarchique de ce service ou de cette unité mentionné à l'article D. 8-3 du code de procédure pénale.
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables.
Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.
L'autorisation délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue.
L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 indique :
1° L'identité de l'agent de l'administration des douanes qui en bénéfice ;
2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;
3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;
4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.
Elle est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée.
Pour l'application des dispositions des articles L. 411-7 et L. 411-8, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes, susceptibles de délivrer les autorisations sont :
1° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
2° Les chefs d'un service à compétence nationale ;
3° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ;
4° Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.
Ces autorisations peuvent également être délivrées par les agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal des douanes placés directement sous l'autorité des responsables hiérarchiques mentionnés aux 1° à 4°.
Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné au présent article dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent ou, pour les agents affectés ou mis à disposition d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie, du responsable hiérarchique de ce service ou de cette unité mentionné à l'article D. 8-3 du code de procédure pénale.
En cas d'urgence, l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 peut être délivrée par tout moyen et elle est confirmée par écrit par le responsable mentionné au présent article dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Le numéro de commission d'emploi par lequel le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est cité est défini par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents de l'administration des douanes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7.
Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 411-9, la requête est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise, au greffe de la juridiction de jugement, contre récépissé.
Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.
Lorsque la révélation de l'identité de l'agent de l'administration des douanes est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article 1751 A du code général des impôts ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions prévues à l'article L. 411-9 est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro de commission d'emploi est délivré à l'agent sur décision des personnes mentionnées à l'article R. 411-12.
Les agents de l'administration des douanes peuvent être astreints au port de l'uniforme dans des conditions prévues par décret en conseil d'Etat.
L'administration des douanes acquiert, détient et conserve des armes, des éléments d'armes ainsi que des munitions en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article R. 411-19.
Peuvent être autorisés à porter des armes :
1° Les fonctionnaires de catégorie A chargés de fonctions de surveillance ou de recherche ;
2° Les fonctionnaires chargés d'une mission de police judiciaire en application des dispositions des articles 28-1 et 28-1-1 du code de procédure pénale ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A chargés d'encadrer les fonctions mentionnées au 1° ;
4° Les fonctionnaires de catégorie B et C de la branche surveillance mentionnée à l'article 4 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et à l'article 2 du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
5° Les fonctionnaires de l'administration des douanes en poste à l'étranger ;
6° Les contractuels exerçant des fonctions analogues aux fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ;
7° Les agents réservistes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 132-2.
Les armes mentionnées à l'article R. 411-18 relèvent de l'une des catégories suivantes, au sens de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :
1° 1° et 12° de la catégorie A1 ;
2° 1° et 6° de la catégorie A2 ;
3° 1°, 4°, 6° et 8° de la catégorie B et e et f du 2° de la catégorie B ;
4° a et b de la catégorie D.
Les agents de l'administration des douanes sont également autorisés à porter les munitions, les systèmes d'alimentation et les systèmes de visée correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.
Le ministre chargé des douanes détermine les types d'armes autorisés selon la nature des fonctions et des missions mentionnées à l'article R. 411-19.
Les agents mentionnés à l'article R. 411-19 reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées à l'article R. 411-20. Cette formation habilite les agents au port des armes.
A la suite de la formation initiale, les agents habilités à porter des armes des catégories A ou B suivent périodiquement des séances d'entraînement.
La formation reçue est attestée par un carnet de tir.
Pour la tenue des séances de formation mentionnées au présent article, les agents sont autorisés à transporter et à utiliser les armes et munitions mentionnées à l'article R. 411-20.
Le port des armes implique le port du gilet pare-balle individuel fourni par l'administration des douanes.
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les agents de l'administration des douanes, les armes et munitions des catégories A et B sont stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte sécurisés au sein d'une pièce ou d'un bâtiment sécurisés.
Par dérogation au premier alinéa, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés, par le directeur régional des douanes et droits indirects ou le chef de service à compétence nationale compétent, individuellement et au regard des contraintes opérationnelles et des fonctions exercées, à stocker les armes et munitions à leur domicile ou dans leur lieu temporaire d'habitation. Les armes et les chargeurs sont alors stockés à vide, dans un endroit différent de celui où sont stockées les munitions. Un verrou de pontet est apposé sur chaque arme qui est tenue hors de portée des tiers.
Dans les sites dans lesquels des armes, éléments d'armes et munitions sont détenus, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues ainsi que l'identité de l'agent affectataire de l'arme lorsque celle-ci lui est attribuée individuellement.
Lorsqu'un agent de l'administration des douanes cesse d'exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l'autorisation à porter des armes devient caduque.
Il remet alors sans délai les armes et munitions qui lui ont été attribuées.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Les actes mentionnés à l'article L. 414-1 établis, reçus ou convertis au format numérique par les agents de l'administration des douanes, les magistrats ou les agents de greffe qui les assistent, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI constituent le dossier de procédure douanière numérique.
Le ministre chargé des douanes est responsable de la conservation et de l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent.
Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-1 sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code prévoient qu'ils sont signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article D. 589-2 du code de procédure pénale.
La signature électronique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences prévues à l'article D. 589-3 du code de procédure pénale.
Pour assurer l'intégrité des actes mentionnés à l'article L. 414-1, la signature électronique peut être accompagnée d'un cachet électronique répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale.
Le seul fait que la signature électronique ou le cachet électronique mentionné à l'article R. 414-3 ne satisfait pas aux exigences de sécurité prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale ne peut constituer une cause de nullité des actes et de la procédure.
La signature manuscrite recueillie sous forme numérique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences de l'article D. 589-4 du code de procédure pénale.
Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par un agent de l'administration des douanes ou s'il est recouru par l'ensemble des signataires à un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques de l'appareil sécurisé.
L'accord mentionné à l'article L. 414-2 précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission.
Il vaut pour tous les actes afférents à une même procédure.
Le consentement mentionné à l'article L. 414-2 est mentionné au procès-verbal dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
La transmission par voie électronique des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 est réalisée par courrier électronique ou message textuel contenant un lien permettant le téléchargement des fichiers.
Pour mettre en œuvre le droit de communication mentionné à l'article L. 421-4, la demande comporte les éléments suivants :
1° La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l'identification est demandée ;
2° La ou les informations demandées, précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :
a) Nature de la transaction ou du flux ;
b) Situation géographique ;
c) Seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;
d) Mode de paiement ;
3° La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder au total vingt-quatre mois, sur laquelle porte la recherche.
Sur demande de l'administration des douanes, les informations sont communiquées, sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.
Elles sont communiquées dans les délais fixés par l'administration et sont conservées par celle-ci pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues aux livres IV à VI qui sont conservées jusqu'à l'expiration des délais de recours.
Pour l'application de l'article L. 421-7, le procureur de la République compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Les personnes appelées à effectuer des expertises mentionnées à l'article L. 425-1 rédigent un rapport qui contient la description des opérations réalisées ainsi que leurs conclusions.
Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration des douanes et est annexé à la procédure.
En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents de l'administration des douanes qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.
Les personnes effectuant les opérations d'expertise technique sont soumises au secret professionnel.
Pour effectuer la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union, les agents de l'administration des douanes peuvent, avant la mainlevée des marchandises et en présence du déclarant, prélever ou faire prélever quatre échantillons de la marchandise.
Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de quatre échantillons qu'il y a de qualités différentes.
Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
Lorsqu'une marchandise, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité, ne peut faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, les agents de l'administration des douanes prélèvent ou font prélever quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée ou la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
Lorsqu'il est fait appel à un expert pour prélever les échantillons conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 239 et du paragraphe 3 de l'article 240 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, celui-ci est désigné en application des dispositions de l'article L. 425-1.
Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire, le délai prévu aux articles 239 et 240 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union est fixé à vingt-quatre heures au plus à compter de l'information faite au déclarant qu'un prélèvement doit être réalisé.
Un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis au déclarant ou à son représentant.
Deux échantillons sont conservés par l'administration des douanes.
Le déclarant ou son représentant conserve l'échantillon dans l'Etat où il lui est remis par l'administration des douanes.
En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon.
Il en va de même lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement.
Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.
Tout prélèvement est constaté et décrit dans l'acte par lequel les agents de l'administration des douanes relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 243 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.
Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont placés sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° La référence de la déclaration en douane portant sur les marchandises contrôlées ;
2° Les nom, prénom, raison sociale et adresse du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant, ainsi que sa signature ;
3° Le cas échéant, la mention du défaut ou du refus de la présence du déclarant ou de son représentant ;
4° Le lieu ainsi que la date et l'heure du prélèvement ;
5° La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
6° Le numéro d'ordre de l'échantillon ou du document ;
7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne ayant effectué le prélèvement ;
8° Les nom, prénom et qualité de l'agent de l'administration des douanes ayant effectué le prélèvement ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.
La restitution des échantillons est réalisée aux frais du déclarant.
Le délai mentionné au paragraphe 1 c de l'article 198 du code des douanes de l'Union est de trente jours.
Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes en application du présent code comporte quatre échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité, ne peut faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents de l'administration des douanes prélèvent ou font prélever :
1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise ou l'objet contrôlé ;
2° Soit la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
Les agents de l'administration des douanes peuvent prélever eux-mêmes les échantillons, ou les faire prélever sous leur surveillance par les personnes présentes lors des contrôles ou par toute personne qualifiée mentionnée à l'article L. 425-1.
Tout prélèvement d'échantillons effectué en application du présent paragraphe est réalisé en la présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise ou de l'objet, ou d'un représentant de l'un d'eux.
A défaut, il est effectué en présence d'une personne requise par les agents de l'administration des douanes et n'appartenant pas à cette administration.
Lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite réalisée sur le fondement des articles L. 423-6 à L. 423-25 en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, le prélèvement a lieu en présence des deux témoins requis par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 423-14.
Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés par l'administration des douanes.
Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'Etat où il lui est remis par l'administration des douanes.
En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux.
Le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon.
Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné est conservé par l'administration des douanes.
Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat qui comporte, outre les mentions prévues par le présent code, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, de la personne mentionnée à l'alinéa 2 de l'article R. 425-12. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné sont indiqués ;
3° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;
4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
5° L'identification du ou des échantillons, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ;
6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou représentant de l'un d'entre eux, de conserver un échantillon ;
7° Le cas échéant, la présence ou non de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale lors de la réalisation du prélèvement lorsqu'il s'agit d'une visite effectuée sur le fondement des articles L. 423-6 à L. 423-25.
La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à le signer.
En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
Lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite relevant des articles L. 423-6 à L. 423-25, l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale assiste à la rédaction du procès-verbal. En cas de refus, mention est faite dans le procès-verbal de la réquisition des agents de l'administration des douanes et du refus de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur de la marchandise, ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué, lorsqu'elle est différente.
Les échantillons prélevés sont placés sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Le lieu du prélèvement et, le cas échéant, les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ;
2° La date et l'heure du prélèvement ;
3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
4° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;
5° La nature de la marchandise ou de l'objet ayant fait l'objet du prélèvement ;
6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;
7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents de l'administration des douanes ayant effectué le prélèvement.
Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :
1° Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;
2° Lorsque les échantillons sont conservés par l'administration des douanes aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.
Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration des douanes peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de cette demande.
A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration des douanes.
Le procès-verbal mentionné à l'article L. 426-4 comporte les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu de l'immobilisation ;
2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté à l'inspection physique des marchandises ;
3° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé l'inspection physique des marchandises ;
4° La nature des marchandises immobilisées et, si nécessaire, la description de leurs moyens de transport ;
5° Le motif de l'immobilisation ;
6° La durée prévisible de cette immobilisation.
Pour l'application des dispositions des articles L. 426-5 à L. 426-7, le prélèvement d'échantillons est réalisé par les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur.
Un échantillon est remis au propriétaire ou au destinataire ou à l'exportateur ou, à défaut, à toute personne qui participe à l'opération de transit.
Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes.
Le prélèvement est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut faire l'objet d'un prélèvement de trois échantillons, cette marchandise ou cet objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul échantillon.
Cet échantillon est remis à l'administration des douanes.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 426-7, les scellés comportent une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 426-6 ;
2° Le cas échéant, les nom, prénom et adresse de la personne requise ;
3° La dénomination exacte de la marchandise ;
4° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
5° La description de l'échantillon et son numéro d'ordre individuel ;
6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé le prélèvement ainsi que sa signature.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 426-7, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 426-1, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
3° Le cas échéant, mention de l'absence, par défaut ou refus, du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou de toute personne qui participe à l'opération de transit ;
4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
5° L'identité de la personne à qui est remis un échantillon.
Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.
L'administration des douanes conserve jusqu'au règlement de l'affaire les échantillons qui lui sont attribués.
Le ministre chargé des douanes saisit le ministre chargé de l'industrie, qui est compétent pour prendre la décision de soumettre ou non à autorisation le transit des marchandises immobilisées.
La saisine contient les informations suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise ;
2° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
3° La dénomination et la description des marchandises immobilisées ;
4° L'ensemble des documents et informations, y compris le résultat de l'expertise prévue à l'article L. 426-5, permettant de déterminer si les marchandises, conformément au règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, peuvent ou non être destinées, en tout ou partie, aux usages mentionnés au paragraphe 1er de l'article 4 du même règlement.
La prolongation du délai mentionnée à l'article L. 426-8 est notifiée par tout moyen permettant d'en attester la réception à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 426-6 ou à son représentant.
A l'expiration du délai mentionné à l'article L. 426-8 et en l'absence de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre leur transit à autorisation, les marchandises sont restituées au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.
La restitution est constatée par procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.
Une copie de ce procès-verbal est adressée au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.
En cas de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre son transit à autorisation en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, la marchandise reste immobilisée jusqu'à une décision d'autorisation ou de refus de ce ministre, rendue dans les conditions et délais prévus par le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage.
Le propriétaire, le destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l'opération de transit, en est informé par tout moyen permettant d'en attester la réception par l'administration des douanes.
Les habilitations requises pour mettre en œuvre les procédures spéciales d'enquête douanière mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre et celle mentionnée au VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
Les habilitations mentionnées aux articles L. 427-1 et L. 427-15 sont délivrées par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Pour l'application du présent article, les habilitations sont délivrées par écrit.
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents.
L'habilitation mentionnée au VI. de l'article 28-1 du code de procédure pénale est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont délivrées aux agents de l'administration des douanes affectés dans des services et des unités désignés par arrêté du ministre chargé des douanes.
L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 est délivrée aux seuls agents de l'administration des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés à l'article L. 427-27, à l'issue d'une formation.
La formation mentionnée au premier alinéa est organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation. Elle tient compte des fonctions exercées par les agents de l'administration des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 427-27.
L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 mentionne le suivi d'une formation spéciale.
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont valables pendant la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité mentionné à l'article D. 427-3.
Elles deviennent caduques lorsqu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité vient modifier les conditions d'exercice de la mission de l'agent.
Le ministre chargé des douanes peut prononcer, par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, la suspension d'une habilitation prévue à la présente sous-section ou son retrait.
Préalablement à la proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître sous trente jours ses observations.
La suspension mentionnée au premier alinéa ne peut excéder une durée de deux ans.
Après le retrait de l'habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 427-1.
A l'expiration de la suspension de l'habilitation, celle-ci est rendue à son titulaire.
L'extraction, l'acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues au dernier alinéa de l'article L. 427-3 sont consignées dans un procès-verbal de constat.
En cas de transmission en réponse à une demande, il est conservé une trace écrite de la demande dans la procédure.
Les contenus illicites prévus au dernier alinéa de l'article L. 427-3 font l'objet d'une copie qui est transmise, en fonction de leur nature, à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans un service spécialisé en la matière, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur extraction ou acquisition.
Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation prévue à l'article L. 427-3 est informé par tout moyen de cette transmission.
Sans préjudice de leur conservation comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites prévus au dernier alinéa de l'article L. 427-3 peuvent être conservés, pendant une durée de trois mois, par les agents de l'administration des douanes mentionnés au premier alinéa du même article.
La conservation de ces contenus illicites est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les agents de l'administration des douanes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 427-3 ou à des agents qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres agents de l'administration des douanes pour les besoins de leurs missions.
A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, les contenus illicites sont détruits, quel que soit le support de conservation qui a été utilisé.
L'administration des douanes est compétente pour mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 428-2.
L'administration des finances publiques est également compétente pour mettre en œuvre ces dispositions concurremment avec l'administration des douanes, en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
L'administration des douanes est compétente pour mettre en œuvre les dispositions des articles L. 428-4 à L. 428-8.
L'administration des finances publiques est également compétente pour mettre en œuvre ces dispositions en ce qui concerne le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
Les personnes mentionnées à l'article L. 428-34 rédigent un rapport qui décrit les opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions.
Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration et est annexé à la procédure.
En cas d'urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l'administration qui les consignent dans un procès-verbal.
Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes ou par les agents de l'administration des finances publiques, comporte quatre échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
Lorsqu'un produit, une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, matériellement, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents prélèvent ou font prélever :
1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé ;
2° Soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
Les agents peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou les faire prélever, sous leur surveillance, par le propriétaire ou le détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet, ou le représentant de l'un d'eux ou, à défaut, le témoin mentionné à l'article L. 428-35.
Ils peuvent également faire prélever des échantillons, sous leur surveillance, par toute personne qualifiée requise en application des dispositions de l'article L. 428-34.
Tout échantillon prélevé est placé sous scellés et est revêtu d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué et, le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du principal établissement de la personne contrôlée ;
2° La date et l'heure du prélèvement ;
3° La nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;
6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;
7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents ayant effectué le prélèvement.
Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux, et deux échantillons sont conservés, par l'administration des douanes ou par l'administration des finances publiques.
Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'Etat dans lequel il lui est remis par l'administration mentionnée au premier alinéa.
En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration mentionnée au premier alinéa conserve ledit échantillon.
Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa.
Lorsque quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé sont prélevés, ces exemplaires sont remis et conservés dans les conditions prévues au présent article.
Lorsque le produit, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, cet échantillon, sous scellés, est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux.
Le procès-verbal prévu à l'article L. 428-36 comporte, outre les indications prévues à cet article, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;
3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, lorsqu'elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'établissement concerné sont indiqués ;
4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux de conserver un échantillon ;
7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration.
Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :
1° Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;
2° Lorsque les échantillons sont conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.
Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande.
A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6.
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour l'application des dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-6, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.
L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 451-1 désigne par arrêté les agents autres que ceux de l'administration des douanes habilités à procéder aux contrôles prévus à l'article L. 451-2.
Cet arrêté précise l'objet de l'habilitation, sa durée ainsi que la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité. L'habilitation prend fin dès que l'agent change d'emploi.
Si l'agent habilité par le ministre n'est pas préalablement assermenté à un autre titre, il doit prêter serment devant le tribunal administratif de sa résidence administrative dans des conditions fixées par décret.
Les agents mentionnés à l'article R. 451-2 disposent d'une habilitation d'une durée ne pouvant excéder 5 ans.
Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin.
Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu'ils quittent le service.
La formule du serment mentionné à l'article R. 451-2 est la suivante :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Les opérateurs fournissent au ministre les informations qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 451-1 dans un délai de trente jours suivant la demande de communication.
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-4 est de vingt-quatre heures à compter de la réception, par le procureur de la République, de l'information prévue par ce même alinéa.
Le tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 451-5 est celui dans le ressort duquel sont situés les locaux et installations soumis à vérification.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue par ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
Les agents mentionnés à l'article L. 451-2 se conforment aux prescriptions de sûreté et de sécurité en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès.
Ils sont tenus de garder secrète toute information dont ils sont dépositaires à raison de leur habilitation.
Les procès-verbaux établis en application des dispositions de l'article L. 451-6 indiquent le nom et la qualité de l'agent verbalisateur, la date, l'heure et le lieu du contrôle ainsi que le nom et la qualité du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée.
Ils sont rédigés sans délai par l'agent verbalisateur, signés par lui et par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée et paraphés sur chaque feuillet du procès-verbal.
En cas de refus du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Une copie du procès-verbal est transmise par tout moyen dans les cinq jours au responsable ou à tout représentant de l'entreprise contrôlée.
Les laboratoires d'Etat des ministères économiques et financiers procèdent à l'analyse des échantillons prélevés sur le fondement de l'article L. 451-3.
Cette analyse a pour seul objet de rechercher les manquements éventuels aux dispositions du titre IV du livre II concernant l'une des substances classifiées.
Les résultats de l'analyse sont adressés à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 451-1 qui constate, le cas échéant, ces manquements.
Ces résultats et, le cas échéant, le constat susmentionné sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant.
Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
Le prélèvement effectué sur le fondement de l'article L. 451-3 comporte trois échantillons.
1° Le premier échantillon sous scellés est laissé en dépôt au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'Etat où il lui est remis par les agents verbalisateurs. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de cet échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante ;
2° Le deuxième échantillon est transmis au laboratoire chargé de l'analyse par les agents verbalisateurs ;
3° Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé des douanes.
Le prélèvement mentionné à l'article R. 451-10 est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Lorsque le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée et le détenteur du produit ou son représentant refusent de conserver l'échantillon mentionné au 1° de l'article R. 451-10, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application des dispositions de l'article L. 451-6.
Dans ce cas, il est conservé dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 451-10.
Le prélèvement est réalisé, à la demande des agents, par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou le détenteur du produit ou son représentant.
En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal prévu à l'article R. 451-8.
Les agents peuvent alors procéder eux-mêmes au prélèvement en la présence soit du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée, soit du détenteur du produit ou de son représentant ou, à défaut, d'un témoin qu'ils requièrent et qui n'appartient pas au même service.
Les échantillons prélevés sont placés sous scellés.
Ceux-ci comportent une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou par le détenteur du produit ou son représentant ;
3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.
Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 451-8 sont complétées par les indications suivantes :
1° La mention prévue à l'article R. 451-12, le cas échéant ;
2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
3° Les nom, prénom, profession, adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent verbalisateur ;
4° La raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
5° Les nom, prénom, profession et adresse du témoin mentionné à l'article R. 451-13, le cas échéant ;
6° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
7° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'elle juge utile.
La déclaration d'usage mentionnée à l'article L. 452-3 contient les éléments suivants, accompagnés de leurs pièces justificatives :
1° Le déclarant : ses noms et prénoms, ses coordonnées, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
2° Le propriétaire de la substance non classifiée :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées et, si ces informations sont disponibles, son numéro d'immatriculation au registre des sociétés et son numéro d'enregistrement TVA ;
3° L'expéditeur de la substance non classifiée :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées et, si ces informations sont disponibles, son numéro d'immatriculation au registre des sociétés et son numéro d'enregistrement TVA ;
4° Le destinataire ou le destinataire final de la substance :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées et, si ces informations sont disponibles, son numéro d'immatriculation au registre des sociétés et son numéro d'enregistrement TVA ;
5° La nature et la quantité de la substance non classifiée ;
6° L'usage qu'il est prévu de faire de la substance.
Le déclarant transmet la déclaration d'usage par voie électronique au service qui a effectué la constatation.
Le modèle de la déclaration d'usage est disponible sur le site internet de l'administration des douanes.
Le montant de l'amende encourue est doublé lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour une contravention prévue au présent titre en commet une nouvelle dans un délai de trois ans suivant cette transaction ou cette condamnation.
Les dispositions de l'article R. 511-1 ne sont pas applicables, sauf en cas de faute personnelle, aux personnes accomplissant pour autrui, à titre professionnel, les formalités douanières.
Dans le cas prévu à l'article L. 511-5, le montant de l'amende et de la confiscation en valeur est calculé à partir du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature défini par le tarif douanier commun prévu par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, en retenant la valeur moyenne correspondant à ce tarif et à cette catégorie indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle publiée sur le site internet du ministère chargé de l'économie.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Les marchandises mentionnées à l'article L. 513-3 sont les suivantes :
1° Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants, les plantes et substances ou préparations classées comme psychotropes en application des dispositions de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique, ainsi que les précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
2° Les déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code ;
3° Les matériels de guerre mentionnés au I de l'article R. 2335-1 du code de la défense ainsi que les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-29 du code de la sécurité intérieure soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, à l'exclusion des armes, munitions et leurs éléments prévus aux 1°, 2°, 7° et 8° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure pour lesquels les détenteurs et transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ;
4° Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique mentionnés à l'article 227-23 du code pénal ;
5° Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, dans les conditions prévues à l'article 227-24 du code pénal.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4, d'outrager un agent de l'administration des douanes dans l'exercice de ses fonctions ou de troubler cet exercice est puni d'une amende de 3 700 euros.
Sont punis d'une amende de 3 700 euros :
1° Le refus de communication des documents et informations demandés par l'administration des douanes dans l'exercice de son droit de communication prévu au chapitre Ier du titre II du livre IV ou tout comportement faisant obstacle à leur communication ;
2° L'absence de tenue des documents mentionnés au 1° ou leur destruction avant les délais mentionnés à l'article L. 421-11.
Dans le cas prévu au 1°, l'amende est encourue autant de fois qu'il y a de demandes de communication, dès lors que tout ou partie des documents ou informations sollicités ne sont pas communiqués.
La juridiction peut enjoindre à la personne condamnée pour l‘infraction prévue à l'article R. 515-2 de présenter les documents non communiqués, le cas échéant sous une astreinte dont le montant ne peut excéder 150 euros par jour.
Cette astreinte court à partir de la date de la signature par les parties du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ou, en l'absence de signature de celui-ci, à partir de la date de sa notification.
Le fait de faire obstacle à l'accès aux pièces et documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné à l'article L. 423-20, dans les cas autres que ceux sanctionnés à l'article L. 513-18, est puni d'une amende de 3 700 euros.
Sont punis d'une amende de 3 700 euros et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation des marchandises de fraude :
1° Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction ne porte pas sur des produits du tabac, sur des marchandises prohibées à l'entrée, sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure ou prohibées ou taxées à la sortie ;
2° Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime particulier au sens de l'article 210 du code des douanes de l'Union, lorsqu'un droit de douane ou une taxe s'en trouve éludé ou compromis ;
3° Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel des marchandises ;
4° Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;
5° Tout détournement de marchandises non prohibées destinées à l'avitaillement des navires et des aéronefs au sens du c) du 2. de l'article 269 du code des douanes de l'Union, de l'article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ou bénéficiant d'une franchise au sens du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;
6° Tout transport de marchandises par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni immatriculés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même État d'un port français à un autre port français, à l'exception des cas prévus à l'article L. 5432-2 du code des transports ;
7° L'absence de détention ou de présentation par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 522-4 du présent code du manifeste prévu par le droit de l'Union européenne ou toute différence dans le nombre ou la nature des marchandises inscrites dans ce document ;
8° Le fait de solliciter ou d'obtenir auprès du service mentionné à l'article 24 ter de l'annexe IV au code général des impôts le visa du bordereau de vente à l'exportation lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies.
Encourt une amende de 3 000 euros ou, lorsque ce montant est supérieur, de deux fois celui des droits et taxes éludés ou compromis, le redevable de ces droits et taxes qui commet l'une des infractions suivantes :
1° Tout déficit dans la quantité des marchandises placées sous un régime particulier au sens de l'article 210 du code des douanes de l'Union ;
2° Toute absence de représentation des marchandises placées en entrepôt douanier au sens de l'article 240 du code des douanes de l'Union ;
3° Toute présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union au sens de l'article 233 du code des douanes de l'Union ;
4° Toute inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et les soumissions cautionnées ;
5° Toute omission, fausse déclaration ou manœuvre frauduleuse de nature à compromettre le recouvrement des droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports ;
6° Toute infraction aux dispositions que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elle a pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe et qu'elle ne constitue ni une contrebande, ni une importation ou une exportation sans déclaration.
Sont punis d'une amende de 3 700 euros :
1° Les déficits dans la quantité des marchandises placées en dépôt temporaire dans les lieux mentionnés à l'article 147 du code des douanes de l'Union ;
2° La méconnaissance, par les personnes qui entrent ou qui sortent d'une zone franche ou y exercent une activité, des dispositions des articles 243 et 244 du code des douanes de l'Union ainsi que des articles L. 123-1 et L. 123-2, R. 123-1 du présent code ;
3° La méconnaissance par le représentant en douane des dispositions de l'article R. 221-28.
Est punie d'une amende de 3 000 euros la méconnaissance de l'obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs prévue à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.
Pour l'application du présent article, l'obligation de notification n'est pas réputée exécutée lorsque les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
Est punie d'une amende de 3 000 euros :
1° L'absence de dépôt des déclarations prévues aux articles 127, 130 à 132 et 145 du code des douanes de l'Union ;
2° La méconnaissance des dispositions des articles 133, 149 et 274 du même code ;
3° Toute omission ou inexactitude dans les indications figurant dans les déclarations prévues aux articles 127, 130 à 132, 145, 158, 263, 265, 270, 271 et 273 du même code lorsqu'elle est sans incidence sur l'application des droits et taxes ou des prohibitions ;
4° La méconnaissance par le déclarant ou la personne qui détient les documents d'accompagnement des obligations mentionnées aux articles L. 221-1 à L. 221-3 du présent code ;
5° La méconnaissance par le déclarant ou la personne qui détient les documents d'accompagnement des dispositions des articles R. 221-1 et R. 221-4 à R. 221-6 ;
6° La méconnaissance par le redevable assujetti des dispositions du 3 de l'article 293 A du code général des impôts ;
7° Toute omission, inexactitude ou irrégularité ayant pour effet d'obtenir tout ou partie d'un avantage quelconque alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de l'Union européenne ;
8° La méconnaissance des dispositions des articles 147, 148 et 241 du code des douanes de l'Union lorsqu'elle est sans incidence sur l'application des droits et taxes ou des prohibitions.
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
La fermeture administrative prévue à l'article L. 532-3 est ordonnée par arrêté du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects.
La fermeture intervient au plus tard vingt-quatre heures après sa notification à l'exploitant de l'établissement concerné.
L'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de celle-ci.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour l'application du présent chapitre, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.
Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-3, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les douze mois de la constatation du manquement, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Passé ce délai, cette autorité peut infliger la sanction par une décision motivée.
Pour l'application de l'article L. 552-4, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les huit jours de la constatation du retard, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de huit jours.
Passé ce délai, cette autorité prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour satisfaire aux obligations auxquelles elle est assujettie.
Cette décision peut ordonner l'astreinte prévue à l'article L. 552-4 lorsque la personne concernée maintient à l'expiration de ce dernier délai son refus de communiquer les documents ou informations demandés.
Pour l'application de l'article L. 552-5, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les trois mois qui suivent l'établissement du procès-verbal prévu à l'article L. 451-6 constatant le refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai, cette autorité prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour mettre fin à son opposition.
Cette décision peut ordonner l'astreinte prévue à l'article L. 552-5 lorsque la personne concernée persiste dans son refus à l'expiration de ce dernier délai.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-4, l'administration des douanes est informée de la date d'audience par le tribunal judiciaire compétent pour juger de l'affaire.
La direction générale des douanes et droits indirects peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9.
La direction générale des finances publiques peut également mettre en œuvre ces dispositions en ce qui concerne le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
Le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, le directeur national des garde-côtes des douanes ainsi que les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects peuvent agir en justice et représenter la direction générale des douanes et droits indirects.
A cette fin, ils peuvent désigner des agents des catégories A ou B ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin d'agir en justice et de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.
Sont habilités à poursuivre, au nom du ministre chargé de l'économie et par délégation, les infractions en matière de relations financières avec l'étranger :
1° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
2° Le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières ou ses adjoints ;
3° Les directeurs interrégionaux et régionaux des douanes et droits indirects ou leurs adjoints.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour les infractions prévues par le présent code et en matière de relations financières avec l'étranger, sous réserve du droit d'évocation par le ministre chargé des douanes, les directeurs interrégionaux et les chefs de service à compétence nationale exercent le droit de transaction prévu à l'article L. 613-1 pour :
1° Les infractions prévues par le présent code commises par des voyageurs lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à des poursuites ;
2° Les infractions prévues par le présent code lorsqu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnent lieu qu'à des amendes ;
3° Les infractions aux obligations relatives au contrôle de l'argent liquide lorsqu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnent lieu qu'à des amendes ou lorsqu'elles portent sur des sommes d'argent liquide dont le montant n'excède pas 300 000 euros ;
4° Les infractions prévues par le présent code lorsque le montant des droits et taxes compromis ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie n'excède pas 100 000 euros ;
5° Les infractions prévues par le présent code sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 300 000 euros, à l'exception de celles impliquant des marchandises contrefaisantes pour lesquelles le seuil est fixé à une valeur de 600 000 euros sur le marché authentique.
Le ministre chargé des douanes exerce le droit de transaction dans les autres cas.
Les directeurs régionaux, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés, les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à la délégation.
Les directeurs régionaux ou les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1 pour lesquelles ils ont reçu délégation.
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions du délégant.
Les chefs de service à compétence nationale, les directeurs interrégionaux ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
La liste nominative des directeurs régionaux ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation de signature prévue au premier alinéa est publiée au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.
Les délégations prévues aux troisième et cinquième alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le droit de transaction prévu à l'article L. 613-1 est exercé par :
1° Le directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 300 000 euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
2° Selon le cas, le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 euros et que les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 300 000 euros. Ce dernier seuil est porté à 600 000 euros lorsque les demandes portent sur une infraction aux dispositions du titre III du livre VIII du code de commerce.
Le ministre chargé des douanes exerce le droit de transaction dans les autres cas.
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 613-1 comporte :
1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
2° Les peines et sanctions fiscales encourues ;
3° Le montant de l'amende transactionnelle ;
4° Le cas échéant, les délais impartis pour le paiement ainsi que le sort des objets ou marchandises.
La proposition de transaction est remise ou adressée à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
S'il accepte la proposition de transaction, l'auteur de l'infraction remet ou adresse la transaction signée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de sa réception par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception par l'administration.
Le cas échéant, la signature de la transaction vaut preuve de sa réception.
A défaut, la proposition de transaction est réputée refusée.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité mentionné à l'article L. 613-6 sont fixées par les articles 396 quater à 396 duodecies de l'annexe II au code général des impôts.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Lorsque les contraventions mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 515-5 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, en cas d'urgence et au vu de l'importance des sommes à garantir, sur requête de l'administration des douanes, toutes mesures conservatoires sur les biens appartenant à la personne responsable de l'infraction.
Ces mesures sont aux frais avancés du Trésor.
Le président du tribunal judiciaire peut toutefois donner mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.
L'ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au premier alinéa est exécutoire de plein droit.
La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 631-9, tout prélèvement comporte deux échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
Le premier échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention. Le second est conservé par l'administration jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
Ces échantillons sont placés sous scellés.
Le prélèvement est réalisé en présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise, d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents de l'administration et n'appartenant pas à cette administration.
Pour l'application des dispositions du présent article en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, un seul témoin est requis.
Les échantillons prélevés sont revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé, lorsque le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration ;
2° La dénomination de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
4° La date et l'heure du prélèvement ;
5° Les nom, prénom et qualité des agents ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature.
Tout prélèvement réalisé en application des dispositions de l'article L. 631-9 donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui comporte, outre les mentions obligatoires prévues à l'article L. 443-8, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom, profession et adresse des personnes mentionnées à l'article R. 631-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que, le cas échéant, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné sont indiqués ;
3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
4° L'identification des échantillons ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à le signer. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.
Une copie du procès-verbal lui est remise.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 632-2, lorsqu'une juridiction est susceptible de prononcer la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit de propriété, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public ou l'administration des douanes avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins dix jours avant celle-ci.
Le délai de dix jours mentionné au premier alinéa n'est pas applicable si la juridiction est saisie selon la procédure de comparution immédiate.
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience lorsque celle-ci est convoquée comme témoin devant la juridiction. Dans ce cas, lors de son audition, le président lui rappelle qu'elle peut formuler des observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.
L'avis mentionné à l'article R. 632-1 précise à la personne concernée qu'elle peut :
1° Présenter elle-même ou par un avocat des observations à l'audience aux fins de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi ;
2° Communiquer, le cas échéant, tout justificatif établissant son titre de propriété.
Les observations mentionnées au 1° peuvent être faites par un document écrit remis au greffe de la juridiction et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressé au greffe par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins vingt-quatre heures avant la date d'audience.
Lorsqu'une personne demande la restitution de l'objet ou de la marchandise saisi, elle peut prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie.
Lorsque la confiscation du bien est prononcée par la juridiction, la personne est informée par tout moyen de cette décision.
Il est statué sur la demande mentionnée à l'article L. 632-3 par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 633-1, le propriétaire des marchandises peut faire parvenir à la juridiction qui a prononcé la confiscation une demande de restitution des marchandises confisquées accompagnée de toute preuve de sa bonne foi et de tout justificatif établissant son titre de propriété.
La vente des objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4 a lieu aux enchères verbales, par voie d'offres écrites, ou par tout autre procédé permettant l'expression de la concurrence.
Toute vente aux enchères publiques est précédée d'une publicité, portée à la connaissance du public dix jours au moins avant sa date, par tout moyen approprié.
Pour des motifs d'intérêt général, la concurrence peut être limitée par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
Les ventes mentionnées aux articles L. 633-7 et R. 633-2 sont effectuées par le comptable public dans le ressort duquel elle a lieu ou par les agents spécialement désignés par le directeur régional des douanes.
Ces agents peuvent recourir à des commissaires de justice ou à des courtiers de marchandises assermentés mentionnés à l'article L. 131-12 du code de commerce.
La vente des objets ou marchandises mentionnés aux articles L. 633-4 et L. 633-7 est constatée par procès-verbal.
L'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 633-14 est délivrée par :
1° Le ministre chargé des douanes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 633-12 ;
2° Le directeur général des douanes et droits indirects pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-2, L. 633-3, L. 633-10 et L. 633-11 ;
3° Le directeur régional des douanes ou le chef de service à compétence nationale compétent pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-7, L. 633-9 et L. 633-13.
La destruction des marchandises ou objets mentionnée à l'article L. 633-15 est constatée par procès-verbal.
L'habilitation prévue aux articles L. 642-1, L. 642-2, L. 643-1 et L. 643-2 est délivrée aux agents de l'administration des douanes mentionnés à ces articles par le directeur interrégional des douanes et droits indirects de leur lieu d'affectation ou, lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, par le directeur de ce service.
Pour l'application du premier alinéa, le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières peuvent déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de directeur des services douaniers ou un grade équivalent.
L'habilitation prévue aux articles L. 642-1, L. 642-2, L. 643-1 et L. 643-2 devient caduque lorsque l'agent de l'administration des douanes qui en est titulaire cesse d'être affecté à l'emploi qui en justifiait l'exercice.
L'autorité ayant délivré l'habilitation peut en prononcer, par une décision motivée, la suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou le retrait.
Préalablement à la suspension ou au retrait de l'habilitation, cette autorité en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations dans un délai de trente jours.
La demande mentionnée à l'article L. 642-1 comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
1° La description et la localisation du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre l'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article L. 642-1 ;
2° La qualification des infractions constatées par les agents de l'administration des douanes ;
3° Les motifs qui conduisent à considérer que ces infractions ont été commises au moyen du ou des contenus mentionnés au 1° ;
4° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à trois jours et qui court à compter de la réception de la demande.
L'avis motivé prévu à l'article L. 642-2 comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
1° La référence de la demande mentionnée à l'article L. 642-1 ;
2° Le constat de l'absence de réponse à cette demande ou les motifs pour lesquels la réponse a été considérée comme insuffisante ;
3° La description du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 ;
4° La qualification des infractions constatées par les agents de l'administration des douanes ;
5° Les motifs pour lesquels les services de communication au public en ligne ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages concernés ont constitué le moyen de commettre l'infraction ;
6° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures et qui court à compter de la réception de l'avis motivé ;
7° La mention des délais et des voies de recours ouverts à l'intermédiaire.
Outre les mesures, mentionnées à l'article L. 643-1, qui doivent être prises par son destinataire, la demande prévue par cet article le vise et comporte :
1° Les motifs qui ont conduit à son envoi ;
2° Le délai dans lequel ces mesures doivent être prises, qui débute à compter de la réception de la demande et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ;
3° La mention des délais et des voies de recours ouverts au destinataire.
Cette demande est accompagnée de la copie des échanges entre l'administration des douanes et l'intermédiaire concerné.
La demande de renouvellement d'une mesure est adressée à son destinataire avant le terme de la première mesure.
Cette demande comporte les informations prévues à l'article R. 643-1 ainsi qu'une référence à la première demande.
La publicité prévue à l'article L. 643-3 peut porter sur tout ou partie de la mesure ou prendre la forme d'un communiqué informant le public de ses motifs et de son dispositif.
Elle peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
Elle peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, par voie d'affichage ou être faite au Journal officiel de la République française.
Ces mesures de publicité peuvent être ordonnées cumulativement.
Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure.
En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
La durée de la mesure de publicité ne peut être supérieure à douze mois.
Pour l'application de l'article D. 131-3 à La Réunion, les mots : « le directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1165 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes de La Réunion ».
Pour l'application de l'article D. 131-3 à Mayotte, les mots : « Le directeur interrégional mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1165 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes de Mayotte ».
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour l'application de l'article R. 532-1 en Guyane et en Guadeloupe, après le mot : « interrégional » sont insérés les mots : « ou régional ».
Pour l'application de l'article R. 532-1 à La Réunion et à Mayotte, le mot : « interrégional » est remplacé par le mot : « régional ».
Pour l'application des articles R. 611-3 et R. 613-1 en Guyane et en Guadeloupe, après les mots : « directeurs interrégionaux » sont insérés les mots : « ou régionaux ».
Pour l'application des articles R. 611-3 et R. 613-1 à La Réunion et à Mayotte, le mot : « interrégionaux » est remplacé par le mot : « régionaux ».
Pour l'application de l'article R. 613-2 en Guyane et en Guadeloupe :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les directeurs régionaux, les » sont remplacés pour le mot : « Les » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « directeurs interrégionaux » sont insérés les mots : « ou régionaux ».
Pour l'application de l'article R. 613-2 à La Réunion et à Mayotte :
1° Les premier, deuxième et sixième alinéas sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « interrégionaux » est remplacé par le mot : « ou régionaux ».
Pour l'application de l'article R. 613-3 en Guyane et en Guadeloupe, après le mot : « interrégional » sont insérés les mots : « ou régional ».
Pour l'application de l'article R. 613-3 à La Réunion et à Mayotte, le mot : « interrégional » est remplacé par le mot : « régional ».
Pour l'application de l'article R. 641-1 en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les deux occurrences du mot : « interrégional » sont remplacées par le mot : « régional ».
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre II du livre Ier prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre II du livre Ier prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre III du livre Ier prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I. - Les dispositions du titre III du livre Ier prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 131-3, les mots : « directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « directeur régional des douanes de Guadeloupe ».
Les dispositions du titre II du livre II prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
Les dispositions du titre II du livre II prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
Les dispositions du titre III du livre II prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles R. 234-1 à R. 234-4 qui ne sont pas applicables.
I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles R. 243-3, R. 243-9, R. 243-13 et R. 243-14 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 241-1 et R. 242-1, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l'État dans le territoire » ;
2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 721-2 fournissent des informations annuelles sur :
« 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
« 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
« 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;
« 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.
« Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.
« Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ;
3° À l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
4° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
« Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
« Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ;
5° A l'article R. 243-11 à Saint-Barthélemy, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 311-1 :
a) Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 ».
Les dispositions du titre II du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I. - Les dispositions du titre II du livre III prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de l'article D. 321-1, qui n'est pas applicable.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 323-1, les mots : « de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, » sont supprimés.
Les dispositions du titre III du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre Ier du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre Ier du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I. - Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 425-1, les mots : « ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés.
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de l'article R. 515-8, qui n'est pas applicable.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 511-3, les mots : « commun prévu par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun » sont remplacés par les mots : « applicable localement » ;
2° A l'article R. 515-5 :
a) Au 2°, la référence à l'article 210 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 4°, la référence au règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
c) Au 6°, les mots : « par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni immatriculés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même État » sont remplacés par les mots : « par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants français, ni immatriculés en France et battant pavillon français » ;
d) Le 8° est supprimé ;
3° A l'article R. 515-6 :
a) La référence aux articles 210, 233 et 240 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 5°, la référence aux droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports est remplacée par la référence à une imposition ayant le même objet applicable localement ;
4° A l'article R. 515-7 :
a) La référence aux articles 147, 243 et 244 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 2°, les mots « ainsi que des articles L. 123-1 et L. 123-2, R. 123-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « ainsi que par les dispositions ayant le même objet que l'article L. 123-2 du présent code applicables localement » ;
c) Le 3° est supprimé ;
5° A l'article R. 515-9 :
a) La référence aux articles 127, 130 à 132, 133, 145, 147, 148, 241 et 274 du code des douanes de l'Union et L. 221-1 à L. 221-3, R. 221-1 et R. 221-4 à R. 221-6 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 3°, les mots : « prévues aux articles 127, 130 à 132, 145, 158, 263, 265, 270, 271 et 273 du code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « en douane applicables localement » ;
c) Les 6° et 7° sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 532-1, les mots : « du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, pris sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects ».
Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° L'article R. 613-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 613-2. - Le chef du service des douanes ou, le cas échéant, les agents chargés de son intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'État du siège du service dont relève l'agent. » ;
2° A l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre III du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre IV du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre II du livre Ier prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre II du livre Ier prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre III du livre Ier prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Les dispositions du titre III du livre Ier prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 131-3, les mots : « directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « directeur régional des douanes de Guadeloupe ».
Les dispositions du titre II du livre II prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre II du livre II prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre III du livre II prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre III du livre II prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 311-1 :
a) Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 ».
Les dispositions du titre II du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre II du livre III prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre III du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre Ier du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre Ier du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 511-3, les mots : « commun prévu par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun » sont remplacés par les mots : « applicable localement » ;
2° A l'article R. 515-5, le 8° est supprimé ;
3° Au 5° de l'article R. 515-6, la référence aux droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports est remplacée par la référence à une imposition ayant le même objet applicable localement ;
4° A l'article R. 515-9, le 6° est supprimé.
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 532-1, les mots : « du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « du représentant de l'Etat à Saint-Martin, pris sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects ».
Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre III du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre IV du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du titre II du livre Ier prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du titre II du livre Ier prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du titre III du livre Ier prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Les dispositions du titre III du livre Ier prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 131-3, les mots : « directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « chef du service des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Les dispositions du titre II du livre II prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
Les dispositions du titre II du livre II prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
Les dispositions du titre III du livre II prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R. 234-1 à R. 234-4 qui ne sont pas applicables.
I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R. 243-3, R. 243-9, R. 243-13 et R. 243-14 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 241-1 et R. 242-1, après les mots : « chargé des douanes » sont insérés les mots : « ou le représentant de l'État dans le territoire » ;
2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 741-2 fournissent des informations annuelles sur :
« 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
« 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
« 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;
« 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.
« Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.
« Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ;
3° A l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
4° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
« Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
« Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ;
5° A l'article R. 243-11 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 311-1 :
1° Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
2° Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 ».
Les dispositions du titre II du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Les dispositions du titre II du livre III prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article D. 321-1, qui n'est pas applicable.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 323-1, les mots : « de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, » sont supprimés.
Les dispositions du titre III du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du titre Ier du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du titre Ier du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V et des dispositions du chapitre VI.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 421-3, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
2° A l'article R. 425-1, les mots : « ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 427-4, les mots : « la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation » sont remplacés par les mots : « le service des douanes ».
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article R. 515-8, qui n'est pas applicable.
II. -- Pour l'application du I :
1° A l'article R. 511-3, les mots : « commun prévu par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun » sont remplacés par les mots : « applicable localement » ;
2° A l'article R. 515-5 :
a) Au 2°, la référence à l'article 210 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 4°, la référence au règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
c) Au 6°, les mots : « par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat » sont remplacés par les mots : « par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants français, ni immatriculés en France et battant pavillon français » ;
d) Le 8° est supprimé ;
3° A l'article R. 515-6 :
a) La référence aux articles 210, 233 et 240 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 5°, la référence aux droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports est remplacée par la référence à une imposition ayant le même objet applicable localement ;
4° A l'article R. 515-7 :
a) La référence aux articles 147, 243 et 244 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 2°, les mots : « ainsi que des articles L. 123-1 et L. 123-2, R. 123-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « ainsi que par les dispositions ayant le même objet que l'article L. 123-2 du présent code applicables localement » ;
c) Le 3° est supprimé ;
5° A l'article R. 515-9 :
a) La référence aux articles 127, 130 à 132, 133, 145, 147, 148, 241 et 274 du code des douanes de l'Union et L. 221-1 à L. 221-3, R. 221-1 et R. 221-4 à R. 221-6 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 3°, les mots : « prévues aux articles 127, 130 à 132, 145, 158, 263, 265, 270, 271 et 273 du code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « en douane applicables localement » ;
c) Les 6° et 7° sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 532-1, les mots : « du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, pris sur proposition du chef du service des douanes ».
Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 611-3, les mots : « les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le chef du service des douanes » ;
2° A l'article R. 611-4, les mots : « Les directeurs interrégionaux et régionaux des douanes et droits indirects ou leurs » sont remplacés par les mots : « Le chef du service des douanes ou ses » ;
3° A l'article R. 613-1, les mots : « les directeurs interrégionaux » sont remplacés par les mots : « le chef du service des douanes » ;
4° L'article R. 613-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 613-2. - Le chef du service des douanes ou, le cas échéant, les agents chargés de son intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège du service dont relève l'agent. » ;
5° A l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Les dispositions du titre III du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 633-5, après les mot : « des douanes » sont insérés les mots : « , le chef du service des douanes ».
I. - Les dispositions du titre IV du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 641-1, les deux occurrences des mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects » sont remplacées par les mots : « chef du service des douanes ».
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 122-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-1 et R. 131-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 131-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 131-3, les mots : « directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « chef du service des douanes ».
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 222-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 222-1 et D. 222-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 234-1 à R. 234-4
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 234-1, les mots : « correspondant à la mise en libre pratique des marchandises » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 241-1 à R. 243-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 243-4 à R. 243-8
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 243-10 à R. 243-12
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 241-1 et R. 242-1, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l'Etat dans le territoire » ;
2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 751-2 fournissent des informations annuelles sur :
« 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
« 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
« 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;
« 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.
« Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.
« Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ;
3° A l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
4° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
« Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
« Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ;
5° A l'article R. 243-11, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 311-1 à R. 313-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 311-1 :
a) Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 ».
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 321-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 323-2 et R. 323-4 à R. 323-12
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 323-1 et D. 323-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
D. 323-13 et D. 323-14
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 323-1, les mots : « de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, » sont supprimés ».
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 331-1 et R. 331-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 411-1 à R. 414-6
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 414-7 et D. 414-8
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 421-1 à R. 425-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 425-11 à R. 425-16
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 421-3, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
2° A l'article R. 425-1, les mots : « ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 427-1 à D. 427-10
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 427-4, les mots : « la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation » sont remplacés par les mots : « le service des douanes ».
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 451-1 à R. 451-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 451-5 à R. 452-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 452-2 et D. 452-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 511-1 à R. 511-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 513-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 515-1 à R. 515-9
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 511-3, les mots : « commun prévu par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun » sont remplacés par les mots : « applicable localement » ;
2° A l'article R. 515-5 :
a) Au 2°, la référence à l'article 210 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 4°, la référence au règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
c) Au 5°, les mots : « au sens du » sont remplacés par les mots : « au sens des règles applicables en métropole en vertu du » ;
d) Au 6°, les mots : « par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat » sont remplacés par les mots : « par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants français, ni immatriculés en France et battant pavillon français » ;
e) Au 7°, les mots : « prévu par le droit de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « prévu par les règles applicables en métropole en vertu du droit de l'Union européenne ;
f) Le 8° est supprimé ;
3° A l'article R. 515-6 :
a) La référence aux articles 210, 233 et 240 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 5°, la référence aux droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports est remplacée par la référence à une imposition ayant le même objet applicable localement ;
4° A l'article R. 515-7 :
a) La référence aux articles 147, 243 et 244 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Les mots : « ainsi que des articles L. 123-1 et L. 123-2, R. 123-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « ainsi que par les dispositions ayant le même objet que l'article L. 123-2 du présent code applicables localement » ;
c) Le 3° est supprimé ;
5° A l'article R. 515-9 :
a) La référence aux articles 127, 130, 131 à 133, 145, 147, 148, 241 et 274 du code des douanes de l'Union et L. 221-1 à L. 221-3, R. 221-1 et R. 221-4 à R. 221-6 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 3°, les mots : « prévues aux articles 127, 130 à 132, 145, 158, 263, 265, 270, 271 et 273 du code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « en douane applicables localement » ;
c) Les 6° et 7° sont supprimés.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 552-1 à R. 552-4
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 611-1 à R. 613-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 613-4 à R. 613-6
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 611-3, les mots : « les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le chef du service des douanes » ;
2° A l'article R. 611-4, les mots : « Les directeurs interrégionaux et régionaux des douanes et droits indirects ou leurs » sont remplacés par les mots : « Le chef du service des douanes ou ses » ;
3° A l'article R. 613-1, les mots : « les directeurs interrégionaux » sont remplacés par les mots : « le chef du service des douanes » ;
4° L'article R. 613-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 613-2. - Le chef du service des douanes ou, le cas échéant, les agents chargés de son intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège du service dont relève l'agent. » ;
5° A l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 621-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 631-1 à R. 633-6
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 633-5, après le mot : « régional » sont insérés les mots : « , le chef du service des douanes ».
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 641-1 et R. 643-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 641-1, les deux occurrences des mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects » sont remplacées par les mots : « chef du service des douanes ».
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-1 et R. 131-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 131-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 131-3, les mots : « directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, » sont remplacés par les mots : « directeur régional ».
Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 222-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
D. 222-1 et D. 222-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 241-1 à R. 243-14
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 241-1 et R. 241-2, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l'Etat dans le territoire » ;
2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 761-2 fournissent des informations annuelles sur :
« 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
« 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
« 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;
« 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.
« Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.
« Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ;
3° A l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 243-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les exportations en-dehors du territoire défini à l'article L. 761-2 ainsi que les importations vers le territoire défini au même article de substances de catégorie 1 sont soumises à des autorisations délivrées par le ministre chargé des douanes. Une autorisation d'importation vers le territoire défini à l'article L. 761-2 n'est pas nécessaire lorsqu'une exportation depuis le même territoire, portant sur les mêmes substances, a déjà été autorisée dans le cadre d'une transaction conclue par les mêmes entités. » ;
5° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
« Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
« Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ;
6° A l'article R. 243-11, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés ;
7° A L'article R. 243-13, les mots : « vers les pays tiers à l'Union européenne » et « à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 274/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers » sont supprimés ;
8° A l'article R. 243-14, les mots : « à destination des pays tiers à l'Union européenne » et les alinéas 2, 3 et 4 sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 311-1 :
a) Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 » ;
2° A l'article R. 313-1, les mots : « mentionné à l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « applicable localement ».
Sont applicables en Polynésie française les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 323-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 323-4 à R. 323-12
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 323-1 et D. 323-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
D. 323-13 et D. 323-14
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 323-1, les mots : « de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, » sont supprimés ;
2° A l'article D. 323-14, les mots : « privilège du Trésor » sont remplacés par les mots : « privilège du territoire de la Polynésie française ».
Les dispositions du titre III du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Les articles R. 411-1 à R. 414-6 du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Les articles D. 414-7 et D. 414-8 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
I. - Les articles R. 421-1 à R. 421-3, les dispositions du chapitre II du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat, l'article R. 425-1 et les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre IV prises par Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 425-1, les mots : « ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés.
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Polynésie française.
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 511-1 à R. 511-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 513-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 515-1 à R. 515-9
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 511-3, les mots : « commun prévu par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun » sont remplacés par les mots : « applicable localement » ;
2° A l'article R. 515-5 :
a) Au 2°, la référence à l'article 210 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 4°, la référence au règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
c) Au 5°, les mots : « au sens du » sont remplacés par les mots : « au sens des règles applicables en métropole en vertu du » ;
d) Au 6°, les mots : « par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat » sont remplacés par les mots : « par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants français, ni immatriculés en France et battant pavillon français » ;
e) Au 7°, les mots : « prévu par le droit de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « prévu par les règles applicables en métropole en vertu du droit de l'Union européenne ;
f) Le 8° est supprimé ;
3° A l'article R. 515-6 :
a) La référence aux articles 210, 233 et 240 est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 5°, la référence aux droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports est remplacée par la référence à une imposition ayant le même objet applicable localement ;
4° A l'article R. 515-7 :
a) La référence aux articles 147, 243 et 244 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Les mots : « ainsi que des articles L. 123-1 et L. 123-2, R. 123-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « ainsi que par les dispositions ayant le même objet que l'article L. 123-2 du présent code applicables localement » ;
c) Le 3° est supprimé ;
5° A l'article R. 515-9 :
a) La référence aux articles 127, 130 à 132, 133, 145, 147, 148, 241 et 274 du code des douanes de l'Union et L. 221-1 à L. 221-3, R. 221-1 et R. 221-4 à R. 221-6 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 3°, les mots : « prévues aux articles 127, 130 à 132, 145, 158, 263, 265, 270, 271 et 273 du code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « en douane applicables localement » ;
c) Les 6° et 7° sont supprimés.
Sont applicables en Polynésie française les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 552-1 à R. 552-4
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception de l'article R. 613-3 qui n'est pas applicable.
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles R. 611-3 et R. 613-1, le mot : « interrégionaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;
2° L'article R. 613-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 613-2. - Le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, les agents chargés de son intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'État du siège de la direction dont relève l'agent. » ;
3° A l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Les dispositions du titre III du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française.
I. - Les dispositions du titre IV du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 641-1, les deux occurrences du mot : « interrégional » sont remplacées par le mot : « régional ».
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-1 et R. 131-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 131-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 131-3, les mots : « directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, » sont remplacés par les mots : « directeur régional ».
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 222-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 222-1 et D. 222-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 241-1 à R. 243-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 243-4 à R. 243-8
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 243-10 à R. 243-12
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 241-1 et R. 242-1, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l'État dans le territoire » ;
2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 771-2 fournissent des informations annuelles sur :
« 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
« 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
« 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;
« 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.
« Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.
« Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ;
3° A l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
4° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
« Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
« Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ;
5° A l'article R. 243-11, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 311-1 :
a) Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 » ;
2° A l'article R. 313-1, les mots : « mentionné à l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « applicable localement ».
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 323-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 323-4 à R. 323-12
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 323-1 et D. 323-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
D. 323-13 et D. 323-14
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 323-1, les mots : « de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, » sont supprimés.
Les dispositions du titre III du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Les articles R. 411-11 à R. 414-6 ainsi que les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Les articles D. 414-7 et D. 414-8 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
I. - Les articles R. 421-1 à R. 421-3, les dispositions du chapitre II du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat, l'article R. 425-1 et les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 425-1, les mots : « ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés.
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 511-1 à R. 511-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 513-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 515-1 à R. 515-9
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 511-3, les mots : « commun prévu par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun » sont remplacés par les mots : « applicable localement » ;
2° A l'article R. 515-5 :
a) Au 2°, la référence à l'article 210 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 4°, la référence au règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
c) Au 5°, les mots : « au sens du » sont remplacés par les mots : « au sens des règles applicables en métropole en vertu du » ;
d) Au 6° les mots : « par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat » sont remplacés par les mots : « par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants français, ni immatriculés en France et battant pavillon français » ;
e) Au 7°, les mots : « prévu par le droit de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « prévu par les règles applicables en métropole en vertu du droit de l'Union européenne ;
f) Le 8° est supprimé ;
3° A l'article R. 515-6 :
a) La référence aux articles 210, 233 et 240 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 5°, la référence aux droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports est remplacée par la référence à une imposition ayant le même objet applicable localement ;
4° A l'article R. 515-7 :
a) La référence aux articles 147, 243 et 244 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Les mots : « ainsi que des articles L. 123-1 et L. 123-2, R. 123-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « ainsi que par les dispositions ayant le même objet que l'article L. 123-2 du présent code applicables localement » ;
c) Le 3° est supprimé ;
5° A l'article R. 515-9 :
a) La référence aux articles 127, 130 à 132, 133, 145, 147, 148, 241 et 274 du code des douanes de l'Union et L. 221-1 à L. 221-3, R. 221-1 et R. 221-4 à R. 221-6 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 3°, les mots : « prévues aux articles 127, 130 à 132, 145, 158, 263, 265, 270, 271 et 273 du code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « en douane applicables localement » ;
c) Les 6° et 7° sont supprimés.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 552-1 à R. 552-4
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article R. 613-3 qui n'est pas applicable.
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles R. 611-3 et R. 613-1, le mot : « interrégionaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;
2° L'article R. 613-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 613-2. - Le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, les agents chargés de son intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège de la direction dont relève l'agent. » ;
3° A l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du titre III du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
I. - Les dispositions du titre IV du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 641-1, les deux occurrences du mot : « interrégional » sont remplacées par le mot : « régional ».
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article D. 122-1 est applicable de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-1 et R. 131-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 131-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 131-3, les mots : « directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, » sont remplacés par les mots : « directeur régional ».
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II prévues par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II prévues par décret sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. - Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I, l'article R. 313-1, les mots : « mentionné à l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « applicable localement ».
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 311-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 312-1 à R. 312-11
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 311-1 :
a) Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 ».
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 323-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 323-4 à R. 323-12
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
D. 321-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
D. 323-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
D. 323-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
D. 323-13 et D. 323-14
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 323-1, les mots : « de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, » sont supprimés.
Les dispositions du titre III du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du titre Ier du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. - Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V et des dispositions du chapitre VI .
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 425-1, les mots : « ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés.
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article R. 515-8 qui n'est pas applicable.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 511-3, les mots : « commun prévu par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun » sont remplacés par les mots : « applicable localement » ;
2° A l'article R. 515-5 :
a) Au 2°, la référence à l'article 210 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 4°, la référence au règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
c) Au 5°, les mots : « au sens du » sont remplacés par les mots : « au sens des règles applicables en métropole en vertu du » ;
d) Au 6°, les mots : « par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat » sont remplacés par les mots : « par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants français, ni immatriculés en France et battant pavillon français » ;
e) Au 7°, les mots : « prévu par le droit de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « prévu par les règles applicables en métropole en vertu du droit de l'Union européenne ;
f) Le 8° est supprimé ;
3° A l'article R. 515-6 :
a) La référence aux articles 210, 233 et 240 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 5°, la référence aux droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports est remplacée par la référence à une imposition ayant le même objet applicable localement ;
4° A l'article R. 515-7 :
a) La référence aux articles 147, 243 et 244 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 2°, les mots : « ainsi que des articles L. 123-1 et L. 123-2, R. 123-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « ainsi que par les dispositions ayant le même objet que l'article L. 123-2 du présent code applicables localement » ;
c) Le 3° est supprimé ;
5° A l'article R. 515-9 :
a) La référence aux articles 127, 130 à 132, 133, 145, 147, 148, 241 et 274 du code des douanes de l'Union et L. 221-1 à L. 221-3, R. 221-1 et R. 221-4 à R. 221-6 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 3°, les mots : « prévues aux articles 127, 130 à 132, 145, 158, 263, 265, 270, 271 et 273 du code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « en douane applicables localement » ;
c) Les 6° et 7° sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du titre III du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Fait le 8 avril 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
David Amiel
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
Le ministre des transports,
Philippe Tabarot
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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