Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525039D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/8/CPPD2525039D/jo/article_r631-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/8/2026-266/jo/article_r631-1

Texte n°32

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes

Article R631-1


Pour l'application des dispositions de l'article L. 631-9, tout prélèvement comporte deux échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
Le premier échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention. Le second est conservé par l'administration jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
Ces échantillons sont placés sous scellés.