Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525039D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/8/CPPD2525039D/jo/article_r221-19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/8/2026-266/jo/article_r221-19

Texte n°32

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes

Article R221-19


Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un établissement stable défini par le code des douanes de l'Union, l'enregistrement est possible dès lors qu'il existe un instrument d'assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné et que le principe de réciprocité est appliqué.