Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525039D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/8/CPPD2525039D/jo/article_r425-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/8/2026-266/jo/article_r425-5

Texte n°32

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes

Article R425-5


Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire, le délai prévu aux articles 239 et 240 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union est fixé à vingt-quatre heures au plus à compter de l'information faite au déclarant qu'un prélèvement doit être réalisé.