Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525039D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/8/CPPD2525039D/jo/article_r234-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/8/2026-266/jo/article_r234-2

Texte n°32

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes

Article R234-2


Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises.
Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit.
Passé ce délai, il est acquis au Trésor.