Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525039D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/8/CPPD2525039D/jo/article_r426-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/8/2026-266/jo/article_r426-2

Texte n°32

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes

Article R426-2


Pour l'application des dispositions des articles L. 426-5 à L. 426-7, le prélèvement d'échantillons est réalisé par les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur.
Un échantillon est remis au propriétaire ou au destinataire ou à l'exportateur ou, à défaut, à toute personne qui participe à l'opération de transit.
Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes.
Le prélèvement est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.