- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles 1 à 25)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles 26 à 47)
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles 48 à 55)
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ET DIVERSES (Articles 56 à 64)
Publics concernés : personnes physiques ou morales exerçant une activité privée de sécurité, agences de recherches privées, prestataires de formation aux activités privées de sécurité, Conseil national des activités privées de sécurité.
Objet : activités privées de sécurité et de recherches privées ; contrôle de la formation à ces activités.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication sous réserve des dispositions suivantes :
- les dispositions relatives à la durée de l'agrément et aux modalités de son renouvellement sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, Les personnes titulaires d'un agrément délivré avant le 1er janvier 2013 ont jusqu'au 1er octobre 2017 pour en demander le renouvellement ;
- les dispositions relatives à la formation aux activités privées de sécurité du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016
. Toute personne qui exerce l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure au moment de l'entrée en vigueur du décret doit solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 du même code avant le 1er juillet 2017 pour poursuivre son activité. Elle est réputée satisfaire, jusqu'à cette date, aux conditions fixées par l'article L. 625-2 de ce code. Lorsqu'un prestataire de formation n'ayant pas encore exercé cette activité sollicite l'autorisation d'exercice provisoire sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de la sécurité intérieure avant le 1er janvier 2017, cette autorisation peut être renouvelée sans que le terme de ce renouvellement ne puisse être postérieur au 1er juillet 2017 ;
- les dispositions relatives à l'obligation de suivre une formation continue avant le renouvellement de la carte professionnelle délivrée aux employés des activités privées de sécurité entrent en vigueur le 1er juillet 2017 ;
- en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les dates du 1er janvier 2017 et du 1er juillet 2017 sont remplacées respectivement par les dates du 1er janvier 2018 et du 1er juillet 2018.
Notice : le décret modifie et complète les dispositions de la partie législative et réglementaire du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité et à l'activité des agences de recherches privées. Il transpose les dispositions relatives aux activités privées de sécurité et de recherches privées de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il procède à la modification de l'organisation territoriale du Conseil national des activités privées de sécurité rendue possible à la suite de la délégalisation prononcée le 10 décembre 2015 par le Conseil constitutionnel. Enfin, il prévoit les dispositions d'application des mesures législatives prévues au titre II bis du livre VI du code de la sécurité intérieure relatif à la formation aux activités privées de sécurité.
Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 40 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Le code de la sécurité intérieure modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 6351-1 à L. 6351-8 ;
Vu la décision n° 2015-261 L du Conseil constitutionnel en date du 10 décembre 2015 ;
Vu les avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 mars 2016 ;
Vu les avis du gouvernement de la Polynésie française en date des 18 et 23 mars 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 16 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national, de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 29 février 2016 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La partie législative du livre VI du code de la sécurité intérieure est modifiée selon les dispositions des articles 2 à 5.VersionsLiens relatifs
I.-Aux articles L. 612-8, L. 612-17, L. 612-20, L. 612-24, L. 613-3, L. 622-6, L. 622-8, L. 622-15, L. 622-19, L. 622-23, L. 623-1, L. 634-2, L. 634-3, L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1, les mots : « commission régionale d'agrément et de contrôle» sont remplacés par les mots : « commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente ».
II.-A l'intitulé du chapitre III du titre III, les mots : « régionales ou interrégionales » sont supprimés.
III.-A l'article L. 633-3, le mot : « régionale » est supprimé.
IV.-A l'article L. 634-1, le mot : « régionales » est supprimé.
V.-A l'article L. 634-3, les mots : « des commissions nationale et régionales » sont remplacés par les mots : « de la commission nationale ou des commissions ».Versions
Aux articles L. 612-7, L. 612-20, L. 622-7 et L. 622-19, les mots : « des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle» sont remplacés par les mots : « du Conseil national des activités privées de sécurité ».Versions
L'article L. 633-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée » sont remplacés par les mots : « Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « Elle est composée » sont remplacés par les mots : « Elles sont composées », les mots : « Elle élit son président » sont remplacés par les mots : « Elles élisent leur président » et les mots : « Son président » sont remplacés par les mots : « Le président » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs ».Versions
I.-Les articles L. 612-10, L. 612-11, L. 612-13, L. 622-10, L. 622-11, L. 622-13 et L. 633-2 sont abrogés.
II.-Le huitième alinéa de l'article L. 612-20 est supprimé.
III.-Le quatrième alinéa des articles L. 643-2 et L. 648-1 et le sixième alinéa de l'article L. 644-1 sont supprimés.Versions
La partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure est modifiée selon les dispositions des articles 7 à 25.VersionsLiens relatifs
I.-Aux articles R. 612-1, R. 612-4, R. 612-10, R. 612-12, R. 612-18, R. 612-19, R. 613-6, R. 613-11 à R. 613-13, R. 622-1, R. 622-8, R. 622-10, R. 622-16, R. 622-17, R. 633-3 à R. 633-5, R. 633-9, R. 633-10, R. 634-1, R. 634-3 et R. 634-5, les mots : « régionale ou interrégionale » sont remplacés par le mot : « locale ».
II.-Aux articles R. 612-1, R. 612-19, R. 612-25, R. 613-42, R. 622-1, R. 622-17, R. 622-23 et R. 635-1, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « locale ».
III.-A l'article R. 632-14, après les mots : « commission nationale, » les mots : « régionale ou interrégionale » sont remplacés par les mots : « ou locale ».
IV.-A l'article R. 632-16, après les mots : « soumis aux commissions », les mots : « régionales, aux commissions interrégionales » sont remplacés par le mot : « locales ».
V.-A l'intitulé du chapitre III du titre III ainsi qu'à l'intitulé de la section 2 de ce même chapitre, les mots : « régionales ou interrégionales » sont remplacés par le mot : « locales ».
VI.-Aux articles R. 633-6 et R. 633-8, les mots : « régionales ou interrégionales» sont remplacés par le mot : « locales ».
VII.-A l'article R. 633-7, les mots : « régionales et interrégionales » sont remplacés par le mot : « locales ».
VIII.-A l'article R. 634-1, les mots : « régionales ou interrégionales » sont remplacés par le mot : « locales ».
IX.-A l'article R. 634-2, les mots : « régionale, interrégionale » sont remplacés par le mot : « locale ».Versions
L'article R. 612-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 612-5.-Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est faite, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. »Versions
Après l'article R. 612-5, il est inséré un article R. 612-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-5-1. - Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie. »Versions
Au premier alinéa de l'article R. 612-6, les mots : « les justifications requises par les articles L. 612-7, L. 612-10 et L. 612-11» sont remplacés par les mots : « également les justifications requises par l'article L. 612-7 ».Versions
Après l'article R. 612-10, il est inséré un article R. 612-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-10-1. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5, R. 612-5-1 et R. 612-6 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle. »Versions
A l'article R. 612-17, les mots : « la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle» sont remplacés par les mots : « le Conseil national des activités privées de sécurité ».Versions
A l'article R. 613-13, les mots : « la région» sont remplacés par les mots : « le département ».Versions
L'article R. 622-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 622-4.-Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée.
« Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. »Versions
Après l'article R. 622-4, il est inséré un article R. 622-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 622-4-1. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie. »Versions
Au premier alinéa de l'article R. 622-5, les mots : « les justifications requises par les articles L. 622-7, L. 622-10 et L. 622-11» sont remplacés par les mots : « également les justifications requises par l'article L. 622-7 ».Versions
Après l'article R. 622-8, il est inséré un article R. 622-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 622-8-1. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 622-4, R. 622-4-1 et R. 622-5 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle. »Versions
A l'article R. 622-15, les mots : « la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle» sont remplacés par les mots : « le Conseil national des activités privées de sécurité ».Versions
L'article R. 633-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 633-1.-Les commissions locales d'agrément et de contrôle sont instituées par un arrêté du ministre de l'intérieur qui en fixe le siège.
« Ces commissions exercent leur compétence à l'échelle d'une région ou d'un ensemble de régions. A titre exceptionnel, lorsque le niveau de l'activité le justifie, il peut être créé une commission ayant compétence à l'échelle d'un ensemble de départements à l'intérieur d'une même région. »Versions
L'article R. 633-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les commissions locales d'agrément et de contrôle comprennent : » ;
2° Au b du 1°, les mots : « , issus d'au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, » et les mots : « issu, en cas de commission interrégionale, d'une région autre que celle qui comprend le département des Bouches-du-Rhône » sont supprimés ;
3° Au e du 1°, après les mots : « de l'emploi », sont insérés les mots : « de la région ».Versions
L'article R. 632-2 est ainsi modifié :
1° Au a du 1°, après les mots : « ministère de l'intérieur » sont insérés les mots : « ou son représentant » ;
2° Au b du 1°, les mots : « chef de l'inspection générale de l'administration au ministère » sont remplacés par les mots : « secrétaire général du ministère » ;
3° Au j du 1°, les mots : « secrétaire général pour l'administration » sont remplacés par les mots : « directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense ».Versions
Après le 12° de l'article R. 632-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Le projet de charte de déontologie des membres du collège, des membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle et des agents du Conseil national. »Versions
Au dernier alinéa des articles R. 632-6 et R. 632-13, les mots : « au bulletin officiel du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité ».Versions
L'article R. 632-13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur présente chaque année au collège un compte rendu de l'exercice de la politique de contrôle de l'action disciplinaire. Il rend compte également des actions entreprises en matière de déontologie.
« Le directeur est assisté d'un secrétaire général.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le secrétaire général assure les missions dévolues à ce dernier. »Versions
Après l'article R. 632-16, il est inséré un article R. 632-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 632-16-1. - Une charte définissant les principes déontologiques auxquels sont tenus de se conformer les membres du collège, les membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. »Versions
Le titre Ier de la partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure est modifié selon les dispositions des articles 27 à 37.VersionsLiens relatifs
Après l'article R. 612-3, il est inséré deux articles R. 612-3-1 et R. 612-3-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 612-3-1.-L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
« Art. R. 612-3-2.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
« Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle. »Versions
Le dernier alinéa des articles R. 612-12 et R. 612-19 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».VersionsLiens relatifs
Le quatrième alinéa de l'article R. 612-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. »Versions
Après l'article R. 612-24, il est inséré deux articles R. 612-24-1 et R. 612-24-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 612-24-1. - Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 612-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, la commission compétente vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.
« A l'issue de cette vérification, la commission peut prescrire, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
« La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la durée, ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :
« 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle qui lui est reconnu ;
« 2° Les différences substantielles visées au premier aliéna, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
« La commission se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.
« Art. R. 612-24-2. - La commission d'agrément et de contrôle comprenant Paris dans son ressort accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;
« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et les activités professionnelles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
« 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités professionnelles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1.
« Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
« L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
« Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles. »Versions
L'article R. 612-25 est ainsi modifié :
1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. » ;
2° Les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, elle permet la prestation de services, ou si elle décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
« En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, la commission informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
« Lorsque la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, elle le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai. »Versions
A l'article R. 612-30, les mots : « avis du ministre de l'intérieur» sont remplacés par les mots : « avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 612-31 ».Versions
A l'article R. 612-31, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également prévoir les cas dans lesquels une personne peut être dispensée du suivi d'un module de formation dès lors qu'elle justifie avoir déjà suivi un module équivalent. »Versions
A l'article R. 612-32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23. »Versions
A l'article R. 613-1, les mots : « deux insignes » sont remplacés par les mots : « un insigne » et les mots : « ils restent apparents » sont remplacés par les mots : « il reste apparent et lisible ».Versions
Le titre II de la partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure est modifié selon les dispositions des articles 39 à 47.VersionsLiens relatifs
Après l'article R. 622-3 il est inséré deux articles R. 622-3-1 et R. 622-3-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 622-3-1.-L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
« Art. R. 622-3-2.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
« Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle. »Versions
Le dernier alinéa des articles R. 622-10 et R. 622-17 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».VersionsLiens relatifs
Le quatrième alinéa de l'article R. 622-22 est ainsi modifié :
« 3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. »Versions
Après l'article R. 622-22 il est inséré deux articles R. 622-22-1 et R. 622-22-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 622-22-1.-Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 622-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 622-19 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 622-22, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, la commission compétente vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.
« A l'issue de cette vérification, la commission propose, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
« La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la durée, ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :
« 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle qui lui est reconnu ;
« 2° Les différences substantielles visées au premier aliéna, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
« La commission se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.
« Art. R. 622-22-2.-La commission d'agrément et de contrôle comprenant Paris dans son ressort accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;
« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et l'activité mentionnée à l'article L. 622-1 sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
« 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée de l'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 621-1.
« Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
« L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
« Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles. »Versions
A l'article R. 622-23, les septième à neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, elle permet la prestation de services, ou si elle décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
« En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, la commission informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
« Lorsque la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, elle le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai. »Versions
A l'article R. 622-25, les mots : « avis du ministre de l'intérieur» sont remplacés par les mots : « avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 622-26 ».Versions
L'article R. 622-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22. »Versions
La partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est modifiée selon les dispositions des articles 49 à 55.VersionsLiens relatifs
Après le titre II (partie réglementaire) du livre VI, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II BIS
« FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. R. 625-1.-Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées, refusées ou retirées par la commission d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la personne physique ou morale est établie.
« Une autorisation est délivrée pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
« Chapitre II
« Conditions d'exercice
« Section 1
« Autorisation d'exercice des prestataires de formation
« Art. R. 625-2.-I.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne physique, la demande d'autorisation comporte les documents suivants :
« 1° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
« 2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;
« 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;
« 4° La déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
« 5° La mention de la ou des activités privées de sécurité pour lesquelles une prestation de formation est réalisée ;
« 6° La certification prévue à l'article R. 625-7 du présent code ou, le cas échéant, un document attestant que le demandeur est engagé dans une démarche de certification ;
« 7° L'adresse du domicile du demandeur ;
« 8° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
« II.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne morale, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et comporte les documents mentionnés aux 1° à 6° du I ainsi que :
« 1° L'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire ;
« 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ;
« 3° Pour les associations, une copie de la mention de la création de l'association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l'assemblée générale.
« Art. R. 625-3.-Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen propose à titre occasionnel sa prestation en France pour la première fois, elle en fait la déclaration à la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort. La déclaration est accompagnée des documents suivants :
« 1° Une preuve de sa nationalité ;
« 2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre pour l'exercice de cette activité et qu'elle n'encourt aucune interdiction d'exercice ;
« 3° Le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;
« 4° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que la personne y a exercé cette activité à temps complet pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, sur ou sans vérification de la régularité de son activité dans l'Etat d'établissement, elle permet la prestation de services.
« Art. R. 625-4.-L'autorisation a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
« La demande de renouvellement de l'autorisation est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
« Ce récépissé permet la poursuite de l'activité, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente.
« Art. R. 625-5.-L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-3 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 625-2 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification.
« Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, la poursuite de l'activité professionnelle.
« La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-2.
« Art. R. 625-6.-Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3.
« Toute modification substantielle qui affecte les informations mentionnées à l'article R. 625-2 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente.
« Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.
« Section 2
« Certification des prestataires de formation
« Art. R. 625-7.-Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation.
« Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, au regard d'un référentiel reconnu ou défini par un arrêté du ministre de l'intérieur.
« La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère de l'intérieur.
« L'arrêté reconnaissant ou définissant un référentiel est contresigné par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015.
« Section 3
« Formation continue
« Art. R. 625-8.-La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur ou, pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 mentionnée à l'article R. 625-7, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
« Section 4
« Obligations des prestataires de formation
« Art. R. 625-9.-Tout manquement aux devoirs définis par la présente section expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.
« Art. R. 625-10.-Pour l'application du 7° de l'article L. 612-7, du 5° de l'article L. 612-20, du 6° de l'article L. 622-7 et du 5° de l'article L. 622-19, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et savoir-faire.
« Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité, à l'ouverture de chaque session de formation, de son calendrier, du lieu de la session d'examen correspondante, des reports de session ainsi que de la nature du titre délivré.
« Sans préjudice des dispositions des articles R. 213-4 et R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, les examens peuvent être organisés, par les prestataires de formation, à un niveau régional, interdépartemental ou départemental.
« Art. R. 625-11.-I.-Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent au sein de leur parcours que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
« II.-Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1, les prestataires respectent les dispositions des articles R. 612-24 à R. 612-42 et des articles R. 622-22 à R. 622-35.
« Art. R. 625-12.-Un prestataire ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.
« Art. R. 625-13.-Les organismes de formation doivent éviter par leur mode de communication toute confusion avec un service public.
« Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
« Les organismes de formation ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.
« Art. R. 625-14.-Les organismes de formation entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.
« Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques.
« Art. R. 625-15.-Les organismes de formation collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.
« Art. R. 625-16.-Les organismes de formation et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.
« Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations de formation envisagées ou en cours d'exécution.
« Chapitre III
« Dispositions pénales
« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires. »VersionsLiens relatifs
Le 1° de l'article R. 114-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« o) Des personnes physiques exerçant les fonctions de dirigeant ou de gérant d'un prestataire de formation aux activités privées de sécurité. »Versions
Aux articles R. 612-17 et R. 622-15, il est inséré après la première phrase du premier alinéa la phrase suivante : « Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. »Versions
Aux articles R. 612-24 et R. 612-31, les mots : « s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6341-2 du code des transports » sont remplacés par les mots : « s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 ».VersionsLiens relatifs
A l'article R. 632-14, les mots : « et L. 622-22 » sont remplacés par les mots : «, L. 622-22 et L. 625-2 ».Versions
Après le 6° de l'article R. 633-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Des autorisations d'exercice et des autorisations d'exercice provisoire mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3. »Versions
A l'article R. 633-7, les mots : « le chapitre II du titre Ier et le chapitre II du titre II » sont remplacés par les mots : « le présent livre ».Versions
Le 3° de l'article R. 313-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« 3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier. »Versions
I.-Au sixième alinéa des articles L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1 du même code, les mots : «, au deuxième alinéa de l'article L. 612-11, les mots : « ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » » sont supprimés.
II.-Au premier alinéa des articles L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1 du même code, après les mots : « titre III » sont ajoutés les mots : «, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité, ».VersionsLiens relatifs
Aux articles R. 155-2, R. 156-2, R. 157-2 et R. 158-2 du même code, la ligne :
R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°
Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et pris pour l'application de l'article L. 2321-3 du code de la défense
figurant dans chacun des tableaux est remplacée par la ligne suivante :
R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécuritéVersionsLiens relatifs
Aux articles R. 344-1 et R. 345-1 du même code, la ligne :
R. 313-1 à R. 313-26
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
figurant dans les tableaux est remplacée dans chacun de ces tableaux par les trois lignes suivantes :
R. 313-1 et R. 313-2
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 313-3
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 313-4 à R. 313-26
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)VersionsLiens relatifs
A l'article R. 642-1 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° A l'article R. 625-2 du présent code, les mots : “aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail” sont remplacés par les mots : “aux articles L. 731-2 à L. 731-10 du code du travail applicable à Mayotte”. »VersionsLiens relatifs
I.-Aux articles R. 645-1, R. 646-1, R. 647-1 et R. 648-1 du même code, les lignes :
R. 612-1 à R. 612-3
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 612-4
Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires
R. 612-5 à R. 612-18
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
figurant dans les tableaux sont remplacées dans chacun de ces tableaux par les neuf lignes suivantes :
R. 612-1 et R. 612-2
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 612-3
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 612-3-1 à R. 612-6
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 612-7 à R. 612-9
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 612-10 et R. 612-10-1
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 612-11
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 612-12
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 612-13 à R. 612-16
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 612-17 et R. 612-18
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité
II.-Aux articles R. 645-1, R. 646-1 et R. 647-1 du même code, la ligne :
R. 612-19 à R. 612-29, R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
figurant dans les tableaux est remplacée dans chacun de ces tableaux par les six lignes suivantes :
R. 612-19
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 612-20 à R. 612-23
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 612-24 à R. 612-25
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 612-26 à R. 612-29
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 612-31 et R. 612-32
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
III.-A l'article R. 648-1 du même code, la ligne :
R. 612-19 à R. 612-29, R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-45
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
figurant dans le tableau est remplacée dans ce tableau par les six lignes suivantes :
R. 612-19
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 612-20 à R. 612-23
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 612-24 à R. 612-25
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 612-26 à R. 612-29
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 612-31 et R. 612-32
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
IV.-A l'article R. 645-1 du même code, la ligne :
R. 613-1 à R. 613-16, R. 613-19, R. 613-24, R. 613-25, R. 613-29, R. 613-30, R. 613-36 à R. 613-49, R. 613-51, R. 613-57, R. 613-58
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
figurant dans le tableau est remplacée dans ce tableau par les six lignes suivantes :
R. 613-1
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 613-2 à R. 613-5
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 613-6
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité
R. 613-7 à R. 613-10
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 613-11 à R. 613-13
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 613-14 à R. 613-16, R. 613-19, R. 613-24, R. 613-25, R. 613-29, R. 613-30, R. 613-36 à R. 613-49, R. 613-51, R. 613-57, R. 613-58
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
V.-A l'article R. 646-1 du même code, la ligne :
R. 613-1 à R. 613-16, R. 613-19, R. 613-41 et R. 613-42
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
figurant dans le tableau est remplacée dans ce tableau par les six lignes suivantes :
R. 613-1
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 613-2 à R. 613-5
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 613-6
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 613-7 à R. 613-10
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 613-11 à R. 613-13
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 613-14 à R. 613-16, R. 613-19, R. 613-41 et R. 613-42
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
VI.-A l'article R. 647-1 du même code, la ligne :
R. 613-1 à R. 613-16, R. 613-19
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
figurant dans le tableau est remplacée dans ce tableau par les six lignes suivantes :
R. 613-1
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 613-2 à R. 613-5
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 613-6
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 613-7 à R. 613-10
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 613-11 à R. 613-13
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 613-14 à R. 613-16, R. 613-19
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
VII.-A l'article R. 645-1 du même code, après la ligne :
R. 617-1 à R. 617-4
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
sont insérées les deux lignes suivantes :
Titre II bis
R. 625-1 à R. 625-12
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
VIII.-Aux articles R. 646-1 et R. 647-1 du même code :
a) Après la ligne :
R. 617-1 à R. 617-3
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
sont insérées les deux lignes suivantes :
Au titre II bis
R. 625-1 à R. 625-12
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
IX.-Aux articles R. 645-1, R. 646-1, R. 647-1 et R. 648-1 du même code, la ligne :
R. 632-1 à R. 632-23
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
figurant dans les tableaux est remplacée dans chacun de ces tableaux par les onze lignes suivantes :
R. 632-1
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'etat et décrets simples)
R. 632-2
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 632-3
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 632-4
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 632-5
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 632-6
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 632-7 à R. 632-12
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 632-13 et R. 632-14
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 632-15
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 632-16, R. 632-16-1
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 632-17 à R. 632-23
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
X.-Aux articles R. 645-1, R. 646-1, R. 647-1 et R. 648-1 du même code, la ligne :
R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 63310
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
figurant dans les tableaux est remplacée dans chacun de ces tableaux par la ligne suivante :
R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
XI.-Aux articles R. 645-1, R. 646-1, R. 647-1 et R. 648-1 du même code, la ligne :
R. 634-1 à R. 634-7
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
figurant dans les tableaux est remplacée dans chacun de ces tableaux par les quatre lignes suivantes :
R. 634-1 à R. 634-3
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 634-4
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 634-5
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
R. 634-6 et R. 634-7
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
XII.-Aux articles R. 645-1, R. 646-1, R. 647-1 et R. 648-1 du même code, la ligne :
R. 635-1
Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires
figurant dans les tableaux est remplacée dans chacun de ces tableaux par la ligne suivante :
R. 635-1
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécuritéVersionsLiens relatifs
I. - Aux articles R. 645-3, R. 646-3 et R. 647-3 du même code, le 3° est supprimé.
II. - A l'article R. 645-3 du même code :
1° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« “1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée, le cas échéant, au registre de la certification professionnelle de la Polynésie française ;
« “2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;” » ;
2° Les 24° bis, 25°, 26° et 27° deviennent respectivement les 25°, 29°, 30° et 31° ;
3° Sont insérés des 26°, 27° et 28° ainsi rédigés :
« 26° A l'article R. 625-2, les mots : “dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;
« 27° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R. 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
« 28° A l'article R. 625-11, les mots : “et des articles R. 622-22 et suivants” sont supprimés ; ».
III. - A l'article R. 646-3 du même code :
1° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« “1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;
« “2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ;” » ;
2° Les 11° bis, 12°, 13° et 14° deviennent respectivement les 9°, 13°, 14° et 15° ;
3° Après le 9°, sont insérés les 10°, 11° et 12° ainsi rédigés :
« 10° A l'article R. 625-2, les mots : “dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;
« 11° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
« 12° A l'article R. 625-11, les mots : “et des articles R. 622-22 et suivants” sont supprimés ; ».
IV. - A l'article R. 647-3 du même code :
1° Les 11°, 12° et 13° deviennent respectivement les 14°, 15° et 16° ;
2° Après le 10°, sont insérés les 11°, 12° et 13° ainsi rédigés :
« 11° A l'article R. 625-2, les mots : “dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;
« 12° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R. 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
« 13° A l'article R. 625-11, les mots : “et des articles R. 622-22 et suivants” sont supprimés ; ».VersionsLiens relatifs
I. - Les dispositions relatives à la durée de l'agrément et aux modalités de son renouvellement prévues par les articles 28 et 40 sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, les personnes titulaires d'un agrément délivré avant le 1er janvier 2013 ont jusqu'au 1er octobre 2017 pour en demander le renouvellement.
II. - Les dispositions relatives à la formation aux activités privées de sécurité du présent décret entrent en vigueur dans les conditions ci-après :
1° Les dispositions du titre III du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016 ;
2° Toute personne qui exerce l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 du code la sécurité intérieure au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doit solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 du même code avant le 1er juillet 2017 pour poursuivre son activité. Elle est réputée satisfaire, jusqu'à cette date, aux conditions fixées par l'article L. 625-2 de ce code ;
3° Lorsqu'un prestataire de formation n'ayant pas encore exercé cette activité sollicite l'autorisation d'exercice provisoire sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de la sécurité intérieure avant le 1er janvier 2017, cette autorisation peut être renouvelée sans que le terme de ce renouvellement ne puisse être postérieur au 1er juillet 2017.
III. - Les dispositions relatives à l'obligation de suivre une formation continue avant le renouvellement de la carte professionnelle délivrée aux employés des activités privées de sécurité en application des articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1 du code de la sécurité intérieure entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Toutefois, pour l'application des 2° et 3° du II les dates du 1er janvier 2017 et du 1er juillet 2017 sont remplacées respectivement par les dates du 1er janvier 2018 et du 1er juillet 2018.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 26 avril 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin