Décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

Version INITIALE

NOR : INTD1518438D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/26/INTD1518438D/jo/article_30

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/26/2016-515/jo/article_30

Texte n°19

Décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

Article 30


Le quatrième alinéa de l'article R. 612-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. »