Décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles 1 à 25)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles 26 à 47)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles 48 à 55)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ET DIVERSES (Articles 56 à 64)
Article 34
A l'article R. 612-31, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également prévoir les cas dans lesquels une personne peut être dispensée du suivi d'un module de formation dès lors qu'elle justifie avoir déjà suivi un module équivalent. »