Article 19
Après le 11° du I de l'article 8-1, est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le navire autonome titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 12 présente un risque pour la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ou la préservation de l'environnement. »