- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le statut particulier des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière (Articles 1 à 10)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État (Articles 11 à 36)
- Chapitre III : Dispositions modifiant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'État (Articles 37 à 42)
- Chapitre IV : Dispositions temporaires et exceptionnelles d'accès par promotion interne au corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière (Article 43)
- Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 44 à 54)
Publics concernés : géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et chefs d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
Objet : transformation des corps de géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière et d'ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat en corps propres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, et modernisation des dispositions applicables à la gestion de ces deux statuts et du statut d'emploi de chefs d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Est également mise en œuvre un plan de requalification sur la période 2024-2027 afin de favoriser l'accès des géomètres dans le corps des ingénieurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret confie la gestion du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière et de celui des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, qui porte désormais la dénomination du corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière, au directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Le texte précise que la gestion du statut d'emploi des chefs d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, qui devient le statut d'emploi des chefs d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière, est assurée également par le directeur général de l'IGN. Le décret permet également, à titre temporaire et exceptionnel, de 2024 à 2027, d'augmenter le nombre maximal de nominations pouvant intervenir dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique au titre de la promotion interne.
Références : le décret et les textes modifiés par ce décret, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24 et R.* 34 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 54-832 du 13 août 1954 portant codification de lois et règlements d'administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2001-128 du 7 février 2001 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 modifié organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
Vu le décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu les avis du comité social d'administration ministériel en date des 23 mai et 11 décembre 2023 ;
Vu les avis du comité social d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière en date des 15 et 23 avril 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 janvier 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière constituent un corps de la fonction publique de l'Etat classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
« Ils sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière et ont vocation à exercer leurs fonctions notamment au sein de cet établissement public. »VersionsLiens relatifs
Le dernier alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus. »VersionsLiens relatifs
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ».VersionsLiens relatifs
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 5 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le nombre de postes offerts à ces concours et leurs conditions d'organisation ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. »VersionsLiens relatifs
L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats admis aux concours mentionnés à l'article 5 sont nommés géomètres stagiaires par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article 9 » sont remplacés par les mots « à l'article 10 » et après les mots : « et à celui de servir » sont insérés les mots : «, en position d'activité ou de détachement, » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie de l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis. »VersionsLiens relatifs
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les géomètres stagiaires sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus. »VersionsLiens relatifs
L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de deux ans, sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite et à la délivrance d'un diplôme classé au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. Le programme, la nature et les règles d'organisation des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. »VersionsLiens relatifs
L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Au cours du stage mentionné à l'article 10, les géomètres stagiaires reçoivent une formation dispensée à l'Ecole nationale des sciences géographiques. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.
« A l'issue du stage, ils sont titularisés selon les modalités prévues au V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus, sous réserve de l'obtention du diplôme délivré à l'issue du stage mentionné à l'article 10. »VersionsLiens relatifs
Dans l'intitulé du décret du 6 mars 1973 susvisé, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière ».VersionsLiens relatifs
L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière constituent un corps de la fonction publique de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
« Ils sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière et ont vocation à exercer leurs fonctions notamment au sein de cet établissement public. »VersionsLiens relatifs
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont chargés de fonctions de commandement, d'encadrement, d'expertise, d'étude, de recherche et d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, économique, social et environnemental particulièrement liés à l'information géographique. » ;
2° Aux deuxième, troisième et dernier alinéas, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique ».VersionsLiens relatifs
L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont recrutés : » ;
2° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Parmi les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique lauréats d'un des concours de l'article 7 qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 ; »
3° Au b, les mots : « du corps » sont remplacés par les mots : « appartenant au corps » et après le mot : « perfectionnement » sont insérés les mots : « dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique » ;
4° Au c, les mots : « du corps » sont remplacés par les mots : « appartenant au corps » et les mots : « qui ont été portés » sont remplacés par le mot : « inscrits » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence, nonobstant la proportion fixée au cinquième alinéa du présent article. »VersionsLiens relatifs
L'article 6-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 » sont insérés les mots : « au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'environnement » sont remplacés par les mots : « du développement durable » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de recrutements par concours externe sur titres ne peut excéder un tiers du nombre de places offertes aux recrutements par concours organisés en application des dispositions de l'article 7. Lorsque ce nombre est inférieur à trois, le nombre de recrutements pouvant être réalisé par concours externe sur titres peut être porté à trois. »VersionsLiens relatifs
L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière » ;
2° Au 2°, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des établissements publics qui en dépendent » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ».VersionsLiens relatifs
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique en application des dispositions du 2° de l'article 7 est inférieur au nombre des places offertes à ce titre, le nombre des places offertes au titre du 1° de l'article 7 peut être augmenté à due concurrence.
« Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique en application des dispositions du 1° de l'article 7 est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes au titre de l'article 6-1 peut être augmenté à due concurrence. »VersionsLiens relatifs
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 7 et de l'examen professionnel mentionné au b de l'article 6 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le nombre de postes offerts à cet examen professionnel et à ces concours, le cas échéant par filière, leurs conditions d'organisation ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. »VersionsLiens relatifs
L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le recrutement des élèves ingénieurs en application des dispositions de l'article 7, est subordonné, pour chacun d'eux à l'exception des lauréats déjà titulaires du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 12 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.
« Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » et les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière ».VersionsLiens relatifs
Après l'article 11 du même décret, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Le recrutement des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires en application des dispositions de l'article 6-1 est subordonné, pour chacun d'eux à l'exception des lauréats déjà titulaires du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, à l'engagement de suivre le stage et la formation mentionnés à l'article 12-1-1 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de deux ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
« Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'ingénieur stagiaire en application des dispositions de l'article 6-1, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la durée de leur formation ainsi qu'une fraction des frais de formation engagés par l'Institut national de l'information géographique et forestière.
« Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.
« Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.
« La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa. »VersionsLiens relatifs
L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-La durée de la scolarité mentionnée à l'article 11 est de trois ans. Elle est dispensée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
« Les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires.
« Tout élève ingénieur ou ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire qui n'a pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques ou qui n'a pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être autorisé à redoubler une fois au cours de sa scolarité. »VersionsLiens relatifs
L'article 12-1-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A l'exception du lauréat déjà titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, le lauréat du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 est nommé ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire pour une durée d'un an par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Pendant son stage, il est tenu de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
« Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
2° Aux troisième et dernier alinéas, les mots : « Les stagiaires » sont remplacés par les mots : « Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires ».VersionsLiens relatifs
Après l'article 12-1-1 du même décret, il est inséré un article 12-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-1-2. - Le titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques qui devient lauréat de l'un des concours prévus aux articles 6-1 et 7 est nommé ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire pour une durée d'un an par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
« Il peut être autorisé à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Celui qui n'a pas été titularisé, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié. »VersionsLiens relatifs
L'article 12-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12-2.-Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13. »VersionsLiens relatifs
L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux I, II, III et IV, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » ;
2° Au III, la partie du tableau correspondant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emploi de catégorie B est remplacée par la partie de tableau suivante :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps ou cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
».VersionsLiens relatifs
L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au b de l'article 6, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, les géomètres ou les géomètres principaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière doivent justifier au 1er janvier de l'année des épreuves de huit années au moins de services publics effectifs dans ces grades. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière » et les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique ».VersionsLiens relatifs
L'article 16 du même décret est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue au c de l'article 6, les géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière doivent compter au minimum huit ans de services effectifs dans le grade de géomètre principal. La liste est établie par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique ».VersionsLiens relatifs
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Le nombre maximum d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique pouvant être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif de ceux remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
« Ce taux est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique, ainsi qu'au ministre chargé du développement durable. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du développement durable. »VersionsLiens relatifs
L'article 18 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » ;
2° Les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière ».VersionsLiens relatifs
L'article 19-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont, à chacune de leurs occurrences, remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » ;
2° Au second alinéa du 1°, au sixième et à l'avant-dernier alinéas, les mots : « de l'environnement » sont remplacés par les mots : « du développement durable » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « mentionné au premier alinéa » et les mots : « par le ministre chargé de l'environnement » sont supprimés.VersionsLiens relatifs
A l'article 19-3 du même décret, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » et les mots : « de l'environnement » sont remplacés par les mots : « du développement durable ».VersionsLiens relatifs
L'article 19-4 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : « ingénieurs des sciences géographiques et du numérique » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de l'environnement » sont remplacés par les mots : « du développement durable ».VersionsLiens relatifs
L'article 23 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas du I, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » ;
2° Au II, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » et les mots : « à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par ces articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ».VersionsLiens relatifs
Le même décret est ainsi modifié :
1° A l'article 4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière » ;
b) Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » ;
2° A l'article 12-1, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » et les mots : « d'agent non titulaire » sont remplacés par les mots : « d'agent contractuel » ;
3° A l'article 19 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » ;
b) La première ligne du tableau est remplacée par la ligne suivante :
«
SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique
SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique
» ;
4° A l'article 19-2 :
a) Au I et au II, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » ;
b) La première ligne du tableau est remplacée par la ligne suivante :
«
SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique
SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe
» ;
5° A l'article 20 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » ;
b) Dans le tableau, les mots : « ingénieur hors classe » sont remplacés par les mots : « ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe », les mots : « ingénieur divisionnaire » sont remplacés par les mots : « ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique » et le mot : « ingénieur » est remplacé par les mots : « ingénieur des sciences géographiques et du numérique ».VersionsLiens relatifs
I.-A la rubrique « Equipement » du tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, les différents emplois mentionnés au titre des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont remplacés par tous ceux des corps et grades régis par le décret du 6 mars 1973 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
II.-Au dernier alinéa du 3° de l'article 5 du décret du 10 septembre 2009 susvisé, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière ».
III.-Le décret n° 2010-1342 du 9 novembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière » ;
2° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière » ;
b) Dans le tableau :
-les mots : « Ingénieur hors classe des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « Ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe » ;
-les mots : « Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « Ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique » ;
-les mots : « Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « Ingénieurs des sciences géographiques et du numérique » ;
-les mots : « Elève ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « Elèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique ».
IV.-Au premier alinéa du I de l'article 1er du décret n° 2014-959 du 22 août 2014 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains personnels de l'Institut national de l'information géographique et forestière, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique ».
V.-Les dispositions des décrets du 9 novembre 2010 et du 22 août 2014 mentionnés ci-dessus modifiées par les dispositions des III et IV du présent article peuvent être modifiées par décret.VersionsLiens relatifs
Dans l'intitulé du décret du 7 février 2001 susvisé, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière ».VersionsLiens relatifs
L'article 1er du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les chefs d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique sont chargés, au sein de l'Institut national de l'information géographique et forestière, soit de fonctions de direction, soit de fonctions d'animation et de coordination.
« Ils occupent les fonctions de chef de mission, chef de service, chef adjoint de service, directeur territorial, directeur territorial adjoint, pilote de programmes de transformation et chargé de mission auprès du directeur général ou d'un directeur qui comportent l'exercice de responsabilités particulièrement importantes en termes d'encadrement ou la maîtrise d'une expertise de très haut niveau et qui nécessitent une expérience professionnelle confirmée. »
3° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, après les mots : « chef d'unité opérationnelle » sont insérés les mots : « des sciences géographiques et du numérique » ;
4° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » et les mots : « arrêté du ministre chargé du développement durable » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique ».VersionsLiens relatifs
L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « arrêté du ministre chargé du développement durable » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière » ;
2° Aux I et II, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique ».VersionsLiens relatifs
L'article 4-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-2.-Sauf dans le cas du renouvellement ou de la prolongation exceptionnelle du détachement du fonctionnaire occupant un emploi de chef d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique, toute nomination dans cet emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national sur l'espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique prévu par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, ainsi que sur le site internet de l'Institut national de l'information géographique et forestière. »VersionsLiens relatifs
Le même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2, à l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4-1, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » ;
2° A l'article 3-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « chef d'unité opérationnelle » sont insérés les mots : « des sciences géographiques et du numérique ».VersionsLiens relatifs
I.-Le décret n° 2010-1354 du 10 novembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière » ;
2° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière » ;
b) Dans le tableau, les mots : « des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des sciences géographiques et du numérique » ;
II.-Les dispositions du décret du 10 novembre 2010 mentionné ci-dessus modifiées par les dispositions du I du présent article peuvent être modifiées par décret.VersionsLiens relatifs
Au titre des années 2024 à 2027, par dérogation aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 6 du décret du 6 mars 1973 susvisé, dans leur rédaction issue de l'article 14 du présent décret, des nominations supplémentaires dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière peuvent être prononcées, en application des dispositions des b et c de cet article, dans la limite de 45 nominations.
Le contingent annuel de ces recrutements exceptionnels est fixé par arrêté du ministre chargé du développement durable et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.VersionsLiens relatifs
I. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière et des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours de recrutement pour l'accès au corps des géomètres mentionné à l'alinéa précédent sont nommés en qualité de géomètre stagiaire régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Les lauréats des concours de recrutement pour l'accès au corps des ingénieurs mentionné au premier alinéa sont nommés en qualité d'ingénieur stagiaire régi par le décret du 6 mars 1973 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
II. - L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ouvert au titre de 2024, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de cet examen professionnel dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés dans le grade d'ingénieur du corps régi par le décret du 6 mars 1973 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
III. - L'examen professionnel d'accès au grade de géomètre principal ouvert au titre de 2024, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de cet examen professionnel dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés dans le grade de géomètre principal du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
IV. - Les stagiaires relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans ce même corps.
A l'issue de leur stage, ils sont titularisés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
V. - Les élèves ingénieurs et les stagiaires relevant du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat nommés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur scolarité et leur stage dans le corps des ingénieurs régi par le décret du 6 mars 1973 dans sa rédaction issue du présent décret.
A l'issue de leur stage, ils sont titularisés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret du 6 mars 1973 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé ou dans le corps régi par le décret du 6 mars 1973 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés, selon le cas, dans le grade de géomètre ou dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2024 pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés dans le corps régi par le décret du 6 mars 1973 dans sa rédaction issue du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 pour l'accès aux grades de géomètre principal, d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe, ainsi que pour l'accès à l'échelon spécial demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024.
Les nominations interviennent dans les grades correspondants des corps régis, selon le cas, par le décret du 20 janvier 1967 susvisé ou le décret du 6 mars 1973 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires du deuxième grade d'un corps de catégorie B relevant des décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés promus dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat postérieurement à la date d'entrée en vigueur des décrets du 31 août 2022 susvisés et antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander à bénéficier d'un reclassement dans les conditions fixées par l'article 13 du décret du 6 mars 1973 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, si cela leur est plus favorable.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.VersionsLiens relatifs
Les commissions administratives paritaires centrales compétentes à l'égard des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière et des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat demeurent compétentes pour les corps des géomètres et des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique régis par le présent décret jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.Versions
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les actes relatifs à la situation individuelle des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière et des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière qui exercent leurs fonctions en position d'activité dans les administrations de l'Etat ou dans ses établissements publics sont pris par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, à l'exception de ceux délégués à l'administration d'accueil dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 18 avril 2008 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les actes individuels concernant les géomètres régis par le décret du 20 janvier 1967 susvisé et les ingénieurs régis par le décret du 6 mars 1973 susvisé mis à disposition ou placés en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris par le ministre chargé du développement durable jusqu'au terme de leur période de mise à disposition, de détachement, de disponibilité, ou de leur congé.VersionsLiens relatifs
Les procédures disciplinaires engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont menées à leur terme par l'autorité qui les a engagées.Versions
I.-Dans tous les textes réglementaires en vigueur autres que ceux modifiés par le présent décret :
1° Les références aux ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont remplacées par des références aux ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
2° Les références aux ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont remplacées par des références aux ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique ;
3° Les références aux ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe sont remplacées par des références aux ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe ;
4° Les références aux chefs d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont remplacées par des références aux chefs d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
II.-Les dispositions modifiées par le I peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.Versions
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 22 mai 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave