Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats

Version INITIALE

NOR : JUSC2319218D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/1/JUSC2319218D/jo/article_38

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/1/2023-1125/jo/article_38

Texte n°4

Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats

Article 38


L'article 92-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 92-1.-La commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39 vérifie que le candidat à l'entretien de validation des compétences professionnelles justifie de la durée de pratique professionnelle mentionnée aux articles 88 et 90 et que son dossier de candidature est complet.
« Lorsque ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier au jury.
« A défaut, elle rejette la demande de candidature par décision motivée, notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris conformément au deuxième alinéa de l'article 41. »