Décret n° 2023-729 du 7 août 2023 modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d'éducation et psychologue de l'éducation nationale relevant du ministre de l'éducation nationale

Version INITIALE

NOR : MENH2315067D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/7/MENH2315067D/jo/article_10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/7/2023-729/jo/article_10

Texte n°8

Article 10


L'article 11-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11-3.-Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou C sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé selon les modalités suivantes :
« Pour les fonctionnaires situés dans le premier grade de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, est prise en compte l'ancienneté détenue dans ce grade. Celle-ci correspond à l'ancienneté exigée par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'origine pour accéder à l'échelon détenu par les intéressés à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
« Pour les fonctionnaires situés dans un grade d'avancement, est prise en compte l'ancienneté minimale exigée par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'origine pour prétendre à une promotion à ce grade, augmentée de l'ancienneté comprise entre le premier échelon dans ce grade et l'échelon détenu par les intéressés à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison des deux tiers de sa durée.
« Les fonctionnaires qui ont appartenu successivement à des corps ou cadres d'emplois de mêmes ou de différentes catégories peuvent, si cela leur est plus favorable, bénéficier de la reprise de leurs années de service à hauteur des deux tiers de leur durée. »