Article 6
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les différents corps de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :
«
Corps | Coefficient caractéristique |
|---|---|
1er groupe.-Professeur agrégé de l'enseignement du second degré | 175 |
2e groupe-Professeur bi-admissible à l'agrégation | 145 |
3e groupe-Conseiller principal d'éducation, professeur certifié, professeur d'éducation physique et sportive, professeur de lycée professionnel, professeur des écoles et psychologue de l'éducation nationale | 135 |
4e groupe.-Adjoint d'enseignement, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, professeur d'enseignement général de collège | 115 |
5e groupe.-Instituteur | 100 |
».