Article 101
Confidentialité.
Les Parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l'obligation de discrétion et à l'obligation de confidentialité durant toute l'exécution de la présente convention et après son expiration.
Les données qui sont transmises dans le cadre de la présente convention, qu'elles soient ou non à caractère personnel, sont des données confidentielles et couvertes par le secret professionnel, tel que défini aux articles 226-13 et suivants du code pénal.
Les Parties s'engagent donc :
- à respecter le secret professionnel auquel elles sont soumises ;
- à faire respecter par leurs propres utilisateurs ou salariés les règles de secret professionnel, de discrétion et de confidentialité sus-énoncées ;
- à ce que les informations, qui sont communiquées dans le cadre de la présente Convention, ne soient en aucun cas divulguées ou retransmises à des personnes physiques ou morales non autorisées ;
- à n'utiliser ces informations qu'aux seules fins de l'exécution de la présente Convention.
Par exception à ce qui précède, les Parties ne seront pas responsables de la divulgation ou de l'utilisation d'une information confidentielle si celle-ci :
- tombe ou est tombée dans le domaine public sans violation des présentes ;
- est connue de l'une des Parties au moment de la première divulgation, à condition qu'elle puisse le prouver ;
- a été reçue d'un tiers de manière licite sans violation du présent article.