Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice
Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES (Articles 2 à 159)
Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (Articles 2 à 105)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 2 à 23)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 24 à 72)
Section 1 : Administration de la société (Articles 24 à 33)
Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 34 à 48)
Section 3 : Nomination de nouveaux commissaires de justice associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société (Articles 49 à 54)
Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés (Articles 55 à 72)
Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses (Articles 55 à 62)
Sous-section 2 : Tenue et conservation des répertoires, des minutes et autres documents professionnels (Article 63)
Sous-section 3 : Comptabilité-Assurances (Articles 64 à 65)
Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat (Articles 66 à 72)
Chapitre 3 : Nullité - Dissolution - Liquidation de société (Articles 73 à 105)
Section 1 : Règles générales concernant la liquidation (Articles 74 à 82)
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société (Articles 83 à 99)
Sous-section 1 : Nullité (Articles 83 à 84)
Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée (Articles 85 à 87)
Sous-section 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société (Articles 88 à 89)
Sous-section 4 : Dissolution par suite du décès des associés (Articles 90 à 93)
Sous-section 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés (Article 94)
Sous-section 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé (Articles 95 à 96)
Sous-section 7 : Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés (Article 97)
Sous-section 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion (Articles 98 à 99)
Section 3 : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute (Articles 100 à 102)
Section 4 : Nomination à un office créé à l'intention d'un associé qui se retire pour cause de mésentente (Articles 103 à 105)
Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 106 à 152)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 106 à 115)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 116 à 141)
Section 1 : Administration de la société (Article 116)
Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 117 à 129)
Section 3 : Nomination des nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société (Articles 130 à 131)
Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés (Articles 132 à 141)
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société (Articles 142 à 152)
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE (Articles 153 à 158)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 159)
Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL, DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 160 à 245)
Titre I : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL (Articles 160 à 224)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 161 à 180)
Section 1 : Dispositions générales - Nomination (Articles 161 à 176)
Sous-section 1 : Constitution de la société d'exercice libéral (Articles 162 à 169)
Sous-section 2 : Fusion de sociétés d'exercice libéral (Articles 170 à 173)
Sous-section 3 : Société d'exercice libéral constituée par voie de scission (Articles 174 à 175)
Sous-section 4 : Transformation d'une société civile professionnelle en société d'exercice libéral (Article 176)
Section 2 : Capital social - Actions et parts sociales (Articles 177 à 178)
Section 3 : Publicité - Entrée en fonctions (Articles 179 à 180)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 181 à 212)
Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales (Articles 181 à 192)
Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société (Articles 181 à 188)
Sous-section 2 : Cessions d'actions et de parts sociales n'ayant pas pour but l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société (Articles 189 à 190)
Sous-section 3 : Publicité (Articles 191 à 192)
Section 2 : Nomination de nouveaux commissaires de justice associés exerçant au sein de la société - Augmentation du capital social - Prorogation de la société (Articles 193 à 195)
Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés (Articles 196 à 211)
Section 4 : Dispositions diverses (Article 212)
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société (Articles 213 à 224)
Section 1 : Règles générales concernant la liquidation (Articles 214 à 217)
Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société (Articles 218 à 224)
Sous-section 1 : Nullité (Articles 218 à 219)
Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée (Articles 220 à 221)
Sous-section 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société (Articles 222 à 223)
Sous-section 4 : Dissolution pour empêchement, inaptitude ou décès (Article 224)
Titre II : DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION DE COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 225 à 229)
Titre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DE COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 230 à 239)
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE (Articles 240 à 245)
Livre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 246 à 250)
Article 35
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée, un projet de cession ou de rachat de celles-ci. Ce projet vaut engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.
Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant. Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions de l'article 34 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du troisième alinéa de ce même article.
La requête du cessionnaire est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le cessionnaire prend par écrit l'engagement de payer le prix ainsi fixé. Son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au cinquième alinéa de l'article 34.
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés, ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 36. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice avant l'expiration du délai prévu aux premier et deuxième alinéas.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et qui est demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.