Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice

Version INITIALE

NOR : JUSC2214159D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/JUSC2214159D/jo/article_76

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/2022-950/jo/article_76

Texte n°18

Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice

Article 76


Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les cas prévus aux articles 75, 91 et 96. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 88, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68.
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.