Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice

NOR : JUSC2214159D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/JUSC2214159D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/2022-950/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2022
Texte n° 18

Version initiale


Publics concernés : commissaires de justice, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, instances professionnelles représentatives de ces professions.
Objet : règles relatives aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice, à l'exclusion des sociétés de droit commun.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Notice : ce décret définit les modalités d'exercice sous forme de société civile professionnelle ou sous forme de société d'exercice libéral de la profession de commissaire de justice qui naîtra le 1er juillet 2022 de la fusion des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Il fixe également les règles des sociétés en participation et des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires de justice.
Références : le décret est pris pour l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés en participation financières de professions libérales et de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;
Vu le code de commerce, notamment les titres Ier à IV de son livre II ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L. 112-9 ;
Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
Vu la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés en participation financières de professions libérales ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Vu le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ;
Vu le décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
Vu l'avis du syndicat des officiers priseurs vendeurs aux enchères de meubles en date du 4 mai 2022 ;
Vu les courriers en date du 20 avril 2022 adressés à la chambre nationale des commissaires de justice, à l'union nationale des huissiers de justice, au syndicat huissiers de justice de France et au syndicat des officiers priseurs vendeurs aux enchères de meubles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le présent décret détermine les modalités d'application à la profession de commissaire de justice :


    - des dispositions de la loi du 29 novembre 1966 susvisée relatives aux sociétés civiles professionnelles ;
    - des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 susvisée relatives aux sociétés d'exercice libéral, aux sociétés en participation et aux sociétés de participations financières de professions libérales.


          • Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés constituées en application de la loi du 29 novembre 1966 susvisée titulaires d'un ou plusieurs offices de commissaire de justice dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.
            Ces sociétés reçoivent l'appellation de « société titulaire d'un office de commissaire de justice » ou, le cas échéant, de « société titulaire d'offices de commissaire de justice » et les associés ont le titre de « commissaire de justice associé », à l'exclusion de celui de « commissaire de justice ».
            Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.
            Leur compétence territoriale est déterminée par les articles 1er et 2 du décret du 10 décembre 2021 susvisé.
            Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices de commissaire de justice au-dessous de celui qui est nécessaire à la bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.
            Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.


            • I. - Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office de commissaire de justice, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
              II. - Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :
              1° L'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
              2° Un autre office existant ;
              3° Un office créé.
              L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé.


            • La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination des associés.
              La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.
              Une société ne peut être nommée dans un office que si chacun des futurs associés est apte à être nommé à cet office.


            • La nomination d'une société civile professionnelle dans un office de commissaire de justice et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
              L'acceptation de la démission des commissaires de justice futurs associés, la suppression ou l'apport à la société des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création éventuelle de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
              Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de commissaires de justice que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession de commissaire de justice au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l'arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.


            • La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 6.


            • La demande mentionnée à l'article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment, lorsque la société n'est pas constituée, d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, d'éléments permettant d'apprécier leurs possibilités financières au regard des engagements contractés.


            • Le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés.


            • Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, dans l'arrêté de nomination de la société ou par arrêté ultérieur, autoriser la société, si les associés en font la demande, à ouvrir des bureaux annexes au siège de chacun ou de certains des offices supprimés.
              L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 27 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 susvisé. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
              Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe dans une commune autre que celle du siège de la société, les associés reçoivent compétence exclusive pour y instrumenter, dans les mêmes limites que si ce bureau constituait le siège de la société.


            • Des sociétés civiles professionnelles peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
              1° Un office dont l'une d'elles est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
              2° Un autre office existant ;
              3° Un office créé.
              Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.


            • La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office de commissaire de justice et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
              La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression des offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont les sociétés dissoutes sont titulaires sont prononcées par le même arrêté.
              Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 6 et des articles 7 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 5.


            • Les mêmes règles s'appliquent aux fusions par absorption d'une société titulaire d'un office de commissaire de justice par une société civile professionnelle. Dans une telle opération, la société absorbante et la société absorbée suivent respectivement le régime de la nouvelle société civile professionnelle et celui des sociétés participant à la fusion tels que prévus aux articles précédents.


            • Une société titulaire d'un office de commissaire de justice peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L'une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans l'un de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.
              Les autres sociétés civiles professionnelles issues de la scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.


            • La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
              La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont la société scindée est titulaire.
              Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article6 et des articles 7 à 11 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 5.


            • Tout projet de constitution d'une société civile professionnelle par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
              Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent.


          • Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l'article 8 du présent décret.


          • Sans préjudice de toutes autres mentions utiles, et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :
            1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
            2° L'adresse de l'office ou des offices dont la société sera titulaire. Si la société est titulaire de plusieurs offices, les statuts indiquent celui à l'adresse duquel elle a fixé son siège social ;
            3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
            4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
            5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
            6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
            7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.


          • Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office de commissaire de justice :
            1° L'exercice par un commissaire de justice démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
            2° L'exercice par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire de justice décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire de justice, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
            3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du commissaire de justice démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
            4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire de justice ;
            5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;
            6° Toutes sommes en numéraire ;
            7° L'industrie des associés dans les conditions prévues par l'article 1843-2 du code civil.


          • Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.
            Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 152,45 €.
            Les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.


          • Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 19 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 7. Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
            La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
            Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans une banque.
            Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de commissaire de justice.


          • L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.
            Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 6 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
            La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret du 3 juillet 1978 susvisé.


          • Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de commissaire de justice sont applicables aux commissaires de justice associés.
            La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
            L'associé précédemment titulaire d'un office de commissaire de justice qui a fait apport de son droit de présentation à la société n'a pas à renouveler son serment.
            Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 6 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 40.


            • Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.
              D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou de plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.
              La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour.
              Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.


            • Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant, notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
              Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.
              Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre de discipline ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société.


            • Chaque associé dispose d'une seule voix, sauf disposition contraire des statuts.
              Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.
              L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
              Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.


            • En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée concernant les cessions de parts et par les articles 29 et 31, le second alinéa de l'article 43 et les articles 67 et 85 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
              Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte, ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou pour certaines d'entre elles.


            • La modification des statuts, sauf dans le cas de prorogation, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.
              Toutefois, la prorogation de la société peut être décidée par la majorité en nombre des associés représentant les trois quarts au moins du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié des parts d'industrie.


            • Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.


            • Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.
              Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
              A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.


            • Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article 32 ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de commissaire de justice.


            • Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
              Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de commissaire de justice associé.
              Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
              Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de commissaire de justice ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
              Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
              L'article 9 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.


            • Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée, un projet de cession ou de rachat de celles-ci. Ce projet vaut engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.
              Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant. Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions de l'article 34 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du troisième alinéa de ce même article.
              La requête du cessionnaire est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas.
              A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
              Le cessionnaire prend par écrit l'engagement de payer le prix ainsi fixé. Son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au cinquième alinéa de l'article 34.
              Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés, ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 36. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice avant l'expiration du délai prévu aux premier et deuxième alinéas.
              Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et qui est demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.


            • Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.
              Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, par le ou les cessionnaires au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il est procédé à cette déclaration lorsque le cédant se trouve dans l'une des situations suivantes :
              1° S'il demeure dans la société étant attributaire de parts d'intérêts ;
              2° S'il est atteint par la limite d'âge ou, le cas échéant, à l'expiration de son autorisation de prolongation d'activité.
              Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession.
              En l'absence d'opposition et dans les trente jours suivant la réalisation de la cession, le ou les cessionnaires en informent, par téléprocédure, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.


            • Les articles 34, 35 et 36 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.


            • I. - Lorsqu'un associé déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 34 et 35.
              II. - Lorsqu'un associé entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive, s'il y a lieu, de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
              III. - L'associé titulaire de parts d'intérêt qui entend déclarer ou demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              En application du dernier alinéa de l'article 20, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend déclarer ou demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive, s'il y a lieu, de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


            • En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé constaté dans les conditions prévues à l'article 15 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
              Les dispositions de l'article 40 sont applicables à la cession de parts sociales de cet associé.


            • L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 34.
              Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 35, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
              L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, céder ses parts sociales à la société aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 36.


            • Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession de parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs.
              Elles sont également applicables à la cession de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation visé à l'article 67.
              Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


            • Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de commissaire de justice à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 34, 35, 37 et 38, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.
              Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.
              Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 35. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 34 ou 36. Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.


            • Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai d'un an est éventuellement prorogé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article 24.
              Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée.


            • Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 34 et 35.
              Pendant le même délai, si la société les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 36.


            • Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              Les modalités de cette attribution sont régies, pour le surplus, par les dispositions de l'article 34 et, le cas échéant, par celles des quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article 35.


            • Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 43, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.
              Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 34 et celles des quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article 35 sont applicables.
              Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 35 et 36.


            • La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 susvisé.
              Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article 35, cette publicité résulte du dépôt de deux copies de la mise en demeure adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette mise en demeure.


            • Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 34 à 41 et 44 à 46 ci-dessus modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article 6. Il fixe la liste des commissaires de justice associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.
              A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 36 est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.


          • Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
            Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de commissaire de justice et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de commissaire de justice associé.


          • Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 34.
            Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article 6 sont applicables.


          • Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 6, 8, 9, 11, 17 et 23 sont applicables.
            La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
            Si le nouvel associé entre dans la société en apportant le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.


          • Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
            Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
            Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.


          • La décision de proroger la société doit être immédiatement sans portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par un gérant.


          • Lors de l'entrée de nouveaux associés dans la société, une copie des arrêtés portant nomination de ces associés est adressée par la société au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.


            • L'appellation de « société titulaire d'un office de commissaire de justice » ou, le cas échéant, de « société titulaire d'offices de commissaire justice », à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
              Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de commissaire de justice, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un ou plusieurs offices de commissaire de justice et l'adresse du siège de cette société.


            • Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de commissaire de justice et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité de commissaire de justice salarié.
              Si la société est titulaire de plusieurs offices, il exerce dans un seul de ces offices.


            • Chaque associé exerce les fonctions de commissaire de justice au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
              Le commissaire de justice associé exerce à titre exclusif la profession de commissaire de justice ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent et notamment les activités accessoires prévues à l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé. Toutefois, un commissaire de justice syndic membre d'une société civile professionnelle de commissaire de justice conserve le droit d'exercer à titre individuel la profession de syndic.


            • Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice et à leurs membres. Il en est de même des dispositions de la loi du 27 décembre 1923 susvisée relatives aux clercs assermentés.


            • L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.


            • La liste par ordre d'ancienneté des commissaires de justice du département est divisée en deux parties.
              Dans la première sont inscrits les commissaires de justice, personnes physiques et les commissaires de justice associés, dans la seconde sont inscrites les sociétés titulaires ou non d'un office de commissaire de justice. Le rang d'inscription des commissaires de justice associés est déterminé par leur ancienneté personnelle.
              Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, elle est inscrite sur la liste de chaque département dans lequel est situé au moins un de ses offices. Les commissaires de justice associés sont inscrits uniquement sur la liste du département dans lequel se situe l'office au sein duquel ils exercent.
              Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.


            • Chaque associé participe avec voix délibérative aux assemblées professionnelles de commissaire de justice.
              Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, chaque associé compte pour une unité.
              Le commissaire de justice démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé commissaire de justice, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.


            • Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles dues par les titulaires d'offices de commissaire de justice sont établies au nom de la société et dues par celle-ci.


            • Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, la tenue et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres et documents professionnels et des dossiers de clients sont assurées au sein de chaque office.


            • Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires de justice sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.
              Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office.


            • La responsabilité de chaque société titulaire d'un office de commissaire de justice est garantie, dans les conditions prévues par les articles 16 et 45 du décret 28 avril 2022 susvisé.
              Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.


            • Les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 et du décret du 17 juin 2022 susvisés s'appliquent à la société et aux associés sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
              Conformément au second alinéa de l'article 74 du décret mentionné ci-dessus, la société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.


            • Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
              Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 41.


            • I. - L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
              II. - La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
              III. - La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des commissaires de justice associés interdits.
              Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
              IV. - Pour l'application du III, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :
              1° Des commissaires de justice, des sociétés de commissaire de justice visées au présent titre, des sociétés d'exercice libéral de commissaires de justice, ou des commissaires de justice associés ;
              2° Des anciens commissaires de justice ou anciens commissaires de justice associés ;
              3° Des clercs de commissaires de justice répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaire de justice.
              V. - Si l'administrateur n'est pas commissaire de justice en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire de justice avant son entrée en fonction. De plus, il est tenu d'indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances son nom et sa qualité d'administrateur ainsi que le nom et l'adresse du siège de la société.
              Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
              L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.


            • L'associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire de justice associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.
              Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 40.
              Les dispositions des I et II de de l'article 68 sont applicables en cas de destitution.
              Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 88.


            • Les dispositions des II à V de l'article 68 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
              L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent. Toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.


            • Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
              Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
              Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68 et les dispositions du V de ce même article sont applicables.


            • Les fonctions de commissaire de justice associé sont assimilées à celles de commissaire de justice pour la collation du titre de commissaire de justice honoraire.


        • La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 83, le deuxième alinéa de l'article 86 et l'article 92.


          • Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
            Sa dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention « Société en liquidation ».


          • La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.


          • Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les cas prévus aux articles 75, 91 et 96. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
            Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 88, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68.
            Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
            Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
            Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.


          • Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de commissaire de justice.
            Les dispositions des premier et troisième alinéas du V de l'article 68 sont applicables.
            A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire de justice.


          • Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net provenant de la liquidation.
            Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire, ou par la décision des associés qui lui a conféré ses fonctions.


          • Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 93, ont fait choix à l'unanimité d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.
            Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.


          • Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
            Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.


          • L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
            Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.


          • La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
            Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l'office dont la société est titulaire.


            • A la diligence du procureur général, une décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.


            • La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les commissaires de justice associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.


            • La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
              Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.
              A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.


            • A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
              Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société la copie ou l'expédition visée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication.
              Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités mentionnées ci-dessus.


            • La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
              La dissolution de la société n'est effective qu'à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française.


            • La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
              La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
              Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 18 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
              Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.


            • A la diligence du procureur de la République, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.


            • La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales aient été cédées à des tiers.


            • Par dérogation aux dispositions de l'article 76, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes.


            • Une expédition de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société ; le dépôt est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur et à la diligence de ce dernier dans le cas contraire.


            • Le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire, en faveur du candidat choisi à l'unanimité par les ayants droit des associés décédé.


            • La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée et à l'article 38 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
              Les dispositions des articles 85 à 87 reçoivent application.


            • Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.
              L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.
              L'associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d'une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle.
              Il peut enfin demander à être nommé lui-même commissaire de justice en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de commissaire de justice en remplacement de la société.


            • La société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main.
              L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.


            • La société peut être déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, ne pourraient plus se prévaloir de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.


            • En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société.
              La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
              En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle lorsque cette forme sociale est choisie.
              Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 8, 9, 11 et 12.
              La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l'arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.


            • La scission d'une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination, par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission.
              La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
              En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité, par l'assemblée décidant la scission et la dissolution anticipée, le ou les gérants de la société en voie de scission agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.
              Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 8, 9, 14 et 15, lorsque ces nouvelles sociétés sont des sociétés civiles professionnelles.
              Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés.


          • Lorsque la société a été dissoute, l'associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le département où la société dissoute a son siège doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.


          • La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice est accompagnée de toutes pièces justificatives.
            S'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur, il est fait application des dispositions de l'article 9.


          • Lorsqu'un commissaire de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du lieu où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
            La procédure est communiquée au procureur de la République, qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice est appelé à présenter ses observations à l'audience.


          • La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.


          • Les sociétés civiles professionnelles prévues à l'article 5 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée sont régies par le présent titre. Elles reçoivent l'appellation de « société de commissaires de justice ».
            La société n'est pas nommée titulaire d'un office et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire.


          • La société ne peut être constituée qu'entre commissaires de justice établis dans le ressort de la même cour d'appel.


          • La constitution de sociétés régies par le présent titre ne peut avoir pour effet de réduire le nombre total des commissaires de justice exerçant à titre individuel et des sociétés de commissaires de justice, au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.


          • La société doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
            L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément.
            L'arrêté d'agrément indique le nom des associés et s'il y a lieu prononce le transfert des offices dont ceux-ci sont titulaires, édicte toutes dispositions utiles concernant la garde des minutes des offices transférés et, le cas échéant, donne aux titulaires de ces offices les autorisations prévues à l'article 111.


          • La demande d'agrément de la société est présentée et instruite conformément aux dispositions de l'article 8, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent titre.


          • L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à ouvrir un bureau annexe dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 29 juin 2022 susvisé.
            Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.


          • Des sociétés de commissaires de justice établies dans le ressort de la même cour d'appel peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société régie par le présent titre.
            Les dispositions des articles 108 à 111 ainsi que celles de l'article 98 sont applicables pour la constitution de la nouvelle société.


          • Une société de commissaires de justice peut par voie de scission constituer dans le ressort de la même cour d'appel deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles régies par le présent titre.
            Les dispositions des articles 108 à 111 ainsi que celles de l'article 99 sont applicables pour la constitution de ces nouvelles sociétés.


          • Les articles 17, 18 (à l'exception du 2°), 19 (à l'exception des 1°, 2°, 3°), 20 et les deuxième à cinquième de l'article 21 sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.
            Les statuts visés à l'article 18 doivent également indiquer l'adresse du siège social qui sera soit celle du lieu choisi par les associés pour l'exercice en commun de leur profession, soit celle du siège de l'office de l'un des associés.
            Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 15,25 €.


          • L'article 22 est applicable à l'arrêté d'agrément d'une société régie par le présent titre.
            La société entre en fonctions dès son agrément.


          • Les dispositions des articles 24 à 29, 32 et 33 sont applicables aux sociétés de commissaires de justice.


            • Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée.
              Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales, à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément soit par les autres associés, soit par la société elle-même qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée.
              Il doit, dans tous les cas, notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun de ses co-associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire dans les fonctions de commissaire de justice, en remplacement du cédant.


            • Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article 117, la société a donné son consentement à la cession des parts dans la forme prévue au troisième alinéa de cet article, ou si, à l'expiration du même délai, elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, lorsqu'il exerce son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à la cession.
              Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout commissaire de justice avant son entrée en fonctions.
              L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions de commissaire de justice modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 109.


            • Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier, dans la même forme, à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.
              Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.


            • Lorsqu'un associé demande son retrait, en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'associé, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.
              Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 119.


            • Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par la partie la plus diligente.
              A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
              Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession.


            • La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux coassociés est conclue sous la condition suspensive de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 121.
              L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de commissaire de justice et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée qu'à compter de l'expiration dudit délai.


            • La société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la destitution d'un associé est devenue définitive du jour où l'un des associés atteint la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions ou, le cas échéant, du jour de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue, pour acquérir elle-même les parts sociales de cet associé, ou les faire acquérir par les autres associés.
              Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 119. Il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l'article 121, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
              Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la notification qui lui est adressée par la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'une interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs.


            • Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 139, la société doit acquérir elle-même ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.
              L'article 122 et les premier à troisième alinéas de l'article 123 sont applicables.


            • Les articles 117 et 118, le premier alinéa de l'article 119, les articles 121 et 122 sont applicables à la cession à titre gratuit de ses parts sociales consentie par l'un des associés à un tiers, à la société, à ses coassociés, ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci.


            • Pendant le délai fixé à l'article 43, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité, et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 117 et 118.
              Si la société refuse de consentir à la cession qui lui est proposée les dispositions des articles 119 et 121 sont applicables.


            • Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun. Simultanément, une expédition ou l'un des originaux conforme de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
              Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.
              Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 118 sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.


            • Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 126 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 119 et 121.


            • Les formalités prévues à l'article 47 sont applicables aux cessions ou transmissions de parts des sociétés régies par le présent titre.
              A la diligence de la société, une copie de tout arrêté ou de toute déclaration faite au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 121 modifiant la composition de la société est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.


          • Des commissaires de justice en exercice peuvent entrer dans la société soit en acquérant une fraction des parts sociales des autres associés, soit en souscrivant à une augmentation du capital social décidée par ceux-ci.
            Les dispositions des articles 107 à 114 ainsi que celles des deuxième et troisième alinéas de l'article 51 sont applicables à la modification des statuts résultant de l'application du premier alinéa.


          • Les dispositions de l'article 53 sont applicables à la prorogation des sociétés régies par le présent titre.


            • Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de commissaire de justice, ainsi que celles relatives aux clercs assermentés, sont applicables aux associés.
              Les dispositions du premier alinéa de l'article 56 leur sont applicables.
              Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.
              Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité de commissaire de justice et la dénomination sociale de la société dont il fait partie.
              Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes.
              L'appellation de « société de commissaire de justice » doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.


            • Les associés sont soumis aux incompatibilités et interdictions prévues à l'article 57.


            • Le montant des cotisations professionnelles dues par chaque associé, calculées sur les produits des offices, est proportionnel à la part de bénéfices recueillis par lui.


            • Chaque associé tient la comptabilité de son office. Toutefois, les associés peuvent tenir une comptabilité unique à la condition que cette comptabilité permette l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.
              Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer, sur sa demande et à ses frais, une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.


            • Les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 et du décret du 17 juin 2022 susvisés s'appliquent aux associés sous réserve des dispositions de la présente sous-section.


            • Les dispositions du premier alinéa de l'article 67 sont applicables à l'associé qui a été condamné, par décision définitive, à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction.
              Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 124.


            • L'associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.
              S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.
              Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.
              Le V de l'article 68 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.


            • Les dispositions du premier alinéa de l'article 69 sont applicables à l'associé destitué.
              Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.
              Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 147.


            • Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus provisoirement.
              La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés.
              Le V de l'article 68 est applicable à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.


            • Si l'un des associés est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, par cas de force majeure, sa suppléance est assurée par les autres associés.
              Si tous les associés sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, par cas de force majeure, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 71.


        • Les dispositions de l'article 73 sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.


          • Les dispositions des articles 74, 75, 76, des premier et deuxième alinéas de l'article 77, de l'article 78, du deuxième alinéa de l'article 80, de l'article 81, du premier alinéa de l'article 82 et de l'article 83 sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.


          • Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution, de l'atteinte de la limite d'âge ou de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou du décès de tous les associés.
            Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 145.
            Dans ce cas la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes réunis à l'initiative du liquidateur.


          • Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 109.
            L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices.
            Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté.


          • Les articles 83 et 84 sont applicables à la nullité des sociétés régies par le présent titre.
            Les articles 85 et 86 sont applicables à la dissolution par survenance du terme et à la dissolution anticipée de ces sociétés.


          • La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés.
            La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société.
            Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 88 et de l'article 89 reçoivent application.
            Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret du 29 juin 2022 susvisé ni supprimés, avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 145.


          • Les dispositions des articles 90, 91 et 92 sont applicables à la dissolution des sociétés de commissaires de justice résultant du décès de tous les associés.


          • La société est dissoute de plein droit par le retrait de tous les associés prévu à l'article 94.
            Il est procédé à sa liquidation comme dans le cas de dissolution anticipée.


          • La société est déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.


          • Pendant le délai prévu à l'article 95, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un commissaire de justice en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 107.
            Les dispositions des articles 22, 108 à 110 et 115 reçoivent application.
            Si à l'expiration du délai prévu par le premier alinéa l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.


          • Les associés d'une société de commissaires de justice peuvent décider à l'unanimité la transformation de cette société en une société titulaire d'offices.
            Dans ce cas, la société est nommée dans un ou plusieurs des offices dont les commissaires de justice étaient titulaires. Les autres offices sont, le cas échéant, pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.


      • Les dispositions du présent livre s'appliquent aux sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions spéciales applicables à cette profession dans ces départements.


      • La nomination d'une société civile professionnelle, ainsi que celle de tous les associés, est faite sur proposition de la commission prévue à l'article 17 du décret du 29 juin 2022 susvisé.
        Dans le cas où la société est candidate à l'office dont l'un des associés est titulaire ou à un office créé ou existant, la commission se prononce également dans sa proposition sur les suppressions ou les transferts éventuels d'offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires.


      • Dans le cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'exercice en raison de l'atteinte de la limite d'âge ou de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité d'un associé exerçant au sein de la société, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de deux mois, informer le procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.
        Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque le ou les autres associés ont pour chacun d'entre eux une ancienneté en qualité de commissaire de justice associé dans la société d'au moins cinq ans.
        Les délais prévus aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l'événement et, en cas de retrait volontaire de l'associé, de la publication de l'arrêté acceptant ce retrait.
        Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai au cours duquel, à peine d'irrecevabilité, toute personne intéressée, remplissant les conditions prévues à l'article 15 du décret du 29 juin 2022 susvisé et, le cas échéant, aux articles 106 et 107 du présent décret, peut faire acte de candidature auprès du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.


      • Le procureur général arrête la liste des candidatures recevables et la notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux associés subsistants.
        Dans les trois mois de cette notification, à peine d'irrecevabilité, le ou les associés soumettent collectivement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le candidat de leur choix à la commission prévue à l'article 17 du décret du 29 juin 2022 susvisé afin qu'il soit proposé à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
        La proposition ou le refus de proposer ce candidat à l'agrément est notifié aux associés, à la diligence du procureur général.
        La cession ou, en cas d'augmentation de capital, l'attribution de parts nouvelles sont passées sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée remplie à la date de la publication de cet arrêté.
        Les statuts mis à jour sont adressés par la société au greffe du tribunal où elle est immatriculée.


      • Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur volonté de voir nommé un nouvel associé, ou n'ont pas respecté les délais prévus aux articles 155 et 156, ou si la commission refuse de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination du nouvel associé, la société cesse d'être titulaire de l'office dont le procureur général constate la vacance. Il est alors procédé à la nomination du nouveau titulaire selon les modalités définies aux articles 15 et 16 du décret du 29 juin 2022 susvisé et, le cas échéant, à l'article 154 du présent décret.
        Hors le cas où il ne subsiste qu'un associé, la société peut faire acte de candidature à l'office dont elle était titulaire ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
        Dans le cas où la société est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues à l'alinéa premier de l'article 23.
        Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de la date de prestation de serment si elle n'est pas nommée dans un autre office.


      • Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.


      • Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 37 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie.


      • Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
        Sous réserve des dispositions du décret du 5 mai 2017 susvisé, les dispositions du présent titre, ainsi que celles du titre IV du présent livre, sont également applicables, à l'exception de l'article 166, du deuxième alinéa de l'article 179, des articles 212 et 222 et de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 244, aux sociétés pluri-professionnelles constituées en application des titres Ier et IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée afin d'exercer notamment la profession de commissaire de justice.


          • La société d'exercice libéral est titulaire d'un ou plusieurs offices de commissaire de justice. Son siège est celui de l'office ou de l'un des offices.
            Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la détention d'une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.


            • I. - Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
              II. - Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant des catégories suivantes :
              1° L'office dont un associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
              2° Un autre office existant ;
              3° Un office créé.
              L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé lorsque cet associé entend exercer au sein de la société.
              III. - Une personne physique remplissant les conditions requises pour exercer la profession peut également constituer une société d'exercice libéral à associé unique nommée titulaire d'un office existant ou d'un office créé.


            • La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 162 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession de commissaire de justice dans l'office.
              La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.


            • La nomination d'une société d'exercice libéral dans un office de commissaire de justice et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de commissaire de justice sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
              L'acceptation de la démission des commissaires de justices futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
              Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de commissaire de justice que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession de commissaire de justice au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l'arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.


            • La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 165.


            • La demande mentionnée à l'article 163 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés qui exerceront au sein de la société doit contracter un emprunt, et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés et de la liste des associés avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.


            • I. - Le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer au sein de la société la profession de commissaire de justice et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions.
              II. - Les associés n'exerçant pas la profession de commissaire de justice au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
              III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.


            • L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 27 du décret du 29 juin 2022 susvisé. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.


              • Des sociétés d'exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société d'exercice libéral qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
                1° Un office dont l'une d'elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
                2° Un autre office existant ;
                3° Un office créé.
                Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.


              • La nomination de la nouvelle société d'exercice libéral dans un office de commissaire de justice et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de commissaire de justice sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
                La dissolution des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont elles sont titulaires.
                Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 163, du dernier alinéa de l'article 165 et des articles 166 à 169 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 164.


              • Une société d'exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice. La société absorbante peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
                1° Un office dont l'une des sociétés absorbées est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
                2° Un autre office existant ;
                3° Un office créé.
                Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.


              • La nomination de chacun des associés membres des sociétés absorbées et exerçant au sein de la société absorbante la profession de commissaire de justice est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
                La dissolution des sociétés absorbées prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la société absorbante sera titulaire ou la nomination de la société absorbante dans le ou les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires.
                Sont applicables aux absorptions de sociétés les dispositions de l'article 163, du dernier alinéa de l'article 165 et des articles 166 à 169 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 164.


            • Une société peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés d'exercice libéral. L'une d'elles peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans un ou plusieurs de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.
              Les autres sociétés d'exercice libéral issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.


            • La nomination des nouvelles sociétés d'exercice libéral et la nomination de chacun des associés exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
              La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire.
              Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 163, du dernier alinéa de l'article 165 et des articles 166 à 169 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 164.


            • Tout projet de constitution d'une société d'exercice libéral par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
              Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent.


          • Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral :
            1° L'exercice par un commissaire de justice démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
            2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire de justice décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire de justice, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
            3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de commissaire de justice démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
            4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire de justice ;
            5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;
            6° Toutes sommes en numéraire.


          • Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 177 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 166.
            Les actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire de justice ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.
            Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de commissaire de justice.


          • L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.
            Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 165 est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
            La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à la section 3 du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de commerce.


          • Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment des personnes physiques nommées dans les fonctions de commissaire de justice sont applicables aux commissaires de justice associés exerçant au sein de la société.
            La société ne peut entrer en fonctions qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession de commissaire de justice. Ceux-ci n'ont le droit d'exercer leurs fonctions qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
            L'associé, précédemment titulaire d'un office de commissaire de justice, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.
            Tout associé qui, exerçant ses fonctions de commissaire de justice au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 165 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 87.


            • Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire, et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
              Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de commissaire de justice associé exerçant au sein de la société.
              Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de commissaire de justice. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
              Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
              L'article 168 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.


            • Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.
              Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 181 sont applicables.
              Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein la profession de commissaire de justice, il est procédé conformément à l'article 183. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, avant expiration du délai prévu aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.
              Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 181.
              Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.


            • Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés est portée à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.
              Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par la partie la plus diligente.
              Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans le délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à cette cession.


            • Les articles 181, 182 et 183 sont également applicables à la cession ou à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses actions ou parts sociales consentie par l'un des associés.


            • Lorsqu'un associé exerçant la profession de commissaire de justice déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 181 et 182.
              Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société la profession de commissaire de justice tout en conservant ses actions ou parts sociales peut déclarer ou demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait ou, s'il y a lieu, à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 183.
              Tout retrait d'une société par un associé exerçant en son sein la profession de commissaire de justice est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, s'il y a lieu, prend effet à l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 183.


            • En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice dans les conditions prévues à l'article 15 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


            • L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 181.
              Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 182.
              L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 183 ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de cette loi.


            • Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article 187 sont applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
              Elles sont également applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article 206.
              Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses actions ou parts sociales court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession de commissaire de justice.


            • Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, tout projet de cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée et au 3° du I de l'article 6 de la même loi fait l'objet d'une déclaration.
              La déclaration est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession.
              Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans un délai de deux mois après réception de la demande, s'opposer au projet par décision motivée.
              Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d'actions ou de parts sociales d'une société pluri-professionnelle d'exercice à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société.


            • Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 182, la publicité de la cession d'actions et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.


            • A la diligence de la société, une copie de chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 181à 188 et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application des articles 183 et 189 est adressée au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société.


          • Tout nouvel associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice doit être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de commissaire de justice associé.


          • Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 165, 167 et 168 sont applicables.
            La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
            Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nouvel associé n'exerce pas au sein de la société, l'augmentation de capital fait l'objet d'une déclaration dans les conditions définies aux articles 189 et 190.
            Si le nouvel associé apporte à la société le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.


          • Toute décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.


            • Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, toutes correspondances et tous documents émanant de la société indiquent sa qualité de société titulaire d'un office de commissaire de justice.
              Le cachet de chaque associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.
              Dans tous les actes dressés par lui, et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société indique son titre de commissaire de justice sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siège de cette société.


            • Un commissaire de justice associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut exercer la profession de commissaire de justice à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
              Si la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire de justice, il exerce dans un seul de ces offices.


            • Chaque commissaire de justice associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions de commissaire de justice au nom de cette société.
              Il consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé.
              Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité.
              Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par un commissaire de justice associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de la profession.
              Le commissaire de justice associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre régionale ou interrégionale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.


            • Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire de justice et aux commissaires de justice associés exerçant en son sein.


            • Les dispositions des articles 60, 61 et 62, en tant qu'elles concernent les commissaires de justice associés et les sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice, s'appliquent aux sociétés d'exercice libéral et à leurs associés exerçant la profession de commissaire de justice au sein de la société.


            • L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.


            • Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire de justice, la tenue et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres et documents professionnels et des dossiers de clients sont assurées au sein de chaque office.


            • Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires de justice sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.
              Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire de justice, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office.


            • La responsabilité de chaque société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire de justice est garantie dans les conditions prévues par le décret 28 avril 2022 susvisé.
              Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
              Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie prévue au premier alinéa ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de commissaire de justice.


            • Les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 et du décret du 17 juin 2022 susvisés s'appliquent à la société et aux associés exerçant en son sein la profession de commissaire de justice sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
              Conformément au second alinéa de l'article 74 du décret mentionné ci-dessus, la société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.


            • Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
              Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 187.


            • I. - L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
              II. - La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
              III. - La décision qui prononce l'interdiction soit de l'office, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de l'office ou des commissaires de justice associés interdits.
              Au cas où l'office et l'un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
              IV. - Pour l'application du III peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :
              1° Des commissaires de justice, des sociétés titulaire d'un office de commissaire de justice, ou des commissaires de justice associés ;
              2° Des anciens commissaires de justice ou anciens commissaires de justice associés ;
              3° Des clercs de commissaires de justice et anciens clercs de commissaires de justice répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaire de justice.
              V. - Si l'administrateur n'est pas commissaire de justice en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaires de justice avant son entrée en fonction. De plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.
              Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
              L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.


            • L'associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire de justice associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
              Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 187.
              Les dispositions de l'article 207 sont applicables en cas de destitution.
              Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article 222.


            • Les dispositions de l'article 207 sont applicables aux cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
              L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.


            • Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
              Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
              Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au IV de l'article 207 et les dispositions du V du même article leur sont applicables.


            • Les fonctions de commissaire de justice associé sont assimilées à celles de commissaire de justice pour la collation du titre de commissaire de justice honoraire.


          • Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou un membre de la chambre qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.
            Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.


        • La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 218, par le deuxième alinéa de l'article 221 et par l'article 223.


          • La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et de celles du présent chapitre.


          • Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées au IV de l'article 207.
            Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
            Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
            Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.


          • Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de commissaire de justice.
            Les dispositions du V de l'article 207 lui sont applicables.
            A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire de justice.


          • Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée.
            Si, dans un délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.


            • A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.


            • La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes effectués par les commissaires de justice associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.


            • Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, la dissolution de la société prend effet à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


            • A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
              Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication.
              Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.


            • La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
              La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
              Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue à l'article 18 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
              Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateur.


            • A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.


            • La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions de commissaire de justice au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues à l'article 15 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
              En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 210.


      • Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée reçoivent l'appellation de « sociétés en participation de commissaires de justice ».
        La société n'est pas titulaire d'un office de commissaire de justice et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.
        L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.


      • La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue à l'article 228 entre commissaires de justice personnes physiques établis soit dans le même département, soit dans des départements différents.


      • En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.


      • La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.


      • En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution.
        La dissolution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
        Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.


      • Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de commissaire de justice sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre. Elles portent la dénomination de « sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires de justice ».


        • La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.


        • Le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires de justice.
          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.


        • La société de participations financières de profession libérale de commissaires de justice fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 231, avec les pièces justificatives par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.


        • Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires de justice ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le garde des sceaux, ministre de la justice l'invite à régulariser la situation.
          Si la société ne régularise pas sa situation, le garde des sceaux, ministre de la justice peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice.


        • Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires de justice fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, à l'occasion de l'inspection d'une étude de commissaires de justice tenue par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
          Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président de la chambre nationale ou de la chambre régionale ou interrégionale. Le garde des sceaux désigne pour ces contrôles un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs commissaires de justice et, le cas échéant, un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs en comptabilité.
          Ce contrôle est effectué par des commissaires de justice ou commissaires de justice honoraires et par des personnes qualifiées en comptabilité, désignés par la chambre régionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société parmi les inspecteurs agréés.


        • Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les commissaires de justice, associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.


        • Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des commissaires de justice, des sociétés titulaires d'un office ou des commissaires de justice associés, des anciens commissaires de justice ou anciens commissaires de justice associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
          Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
          Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
          Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.


        • Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de commissaires de justice détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par l'article 187 du présent décret.


        • La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice à la diligence du liquidateur. Il leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
          Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.
          Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.
          Il informe le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, le procureur de la République et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice de la clôture des opérations de liquidation.


      • Les titres Ier et II du présent livre s'appliquent aux sociétés d'exercice libéral et aux sociétés en participation constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions spéciales applicables à cette profession dans ces départements.


      • La nomination d'une société prévue au titre Ier du livre II du présent décret ainsi que celle de tous les associés exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice est faite sur proposition de la commission prévue par l'article 17 du décret du 29 juin 2022 susvisé.
        Dans le cas où la société est candidate à l'office dont l'un des associés est titulaire ou à un office créé ou existant, la commission doit également se prononcer dans sa proposition sur les suppressions ou les transferts éventuels d'offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires.


      • Dans le cas de décès, d'incapacité ou de survenance de la limite d'âge d'un associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de deux mois, informer le procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.
        Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque le ou les autres associés ont pour chacun d'entre eux une ancienneté en qualité de commissaire de justice dans la société d'au moins 5 ans.
        Les délais prévus aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l'événement et, en cas de retrait volontaire de l'associé, de la publication de l'arrêté acceptant ce retrait.
        Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai, au cours duquel, à peine d'irrecevabilité, toute personne intéressée, remplissant les conditions prévues à l'article 15 du décret du 29 juin 2022 susvisé, peut faire acte de candidature auprès du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.


      • Le procureur général arrête la liste des candidatures recevables et la notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux associés subsistants.
        Dans les trois mois de cette notification, à peine d'irrecevabilité, le ou les associés soumettent collectivement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le candidat de leur choix à la commission prévue à l'article 17 du décret du 29 juin 2022 susviséprécité, afin qu'il soit proposé à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
        La proposition ou le refus de proposer ce candidat à l'agrément est notifié aux associés, à la diligence du procureur général.
        La cession ou, en cas d'augmentation de capital, l'attribution de parts nouvelles sont passées sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée remplie à la date de la publication de cet arrêté.
        Les statuts mis à jour sont adressés par la société au greffe du tribunal où elle est immatriculée.


      • Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur volonté de voir nommé un nouvel associé, ou n'ont pas respecté les délais prévus aux articles 242 et 243, ou si la commission refuse de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination du nouvel associé, la société cesse d'être titulaire de l'office dont le procureur général constate la vacance. Il est alors procédé à la nomination du nouveau titulaire selon les modalités définies aux articles 15 et 16 du décret du 29 juin 2022 susvisé.
        Hors le cas où il ne subsiste qu'un seul associé, la société peut faire acte de candidature à l'office dont elle était titulaire ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
        Dans le cas où la société est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues au premier alinéa de l'article 180.
        Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de la date de prestation de serment si elle n'est pas nommée dans un autre office.


      • Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.


    • Le décret du 29 juin 2016 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé du décret, les mots : « professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « professions de commissaire de justice et de notaire » ;
      2° Aux articles 1er, 1-1,3,4,5,6,8,10,12,17,21,22,23,26 et 28, les mots : « d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice ou de notaire » ;
      3° Aux articles 1er et 1-1 les mots : « d'huissier de justice ou de notaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice ou de notaire » ;
      4° A l'article 5, les mots : « Le bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice, le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « Le bureau de la Chambre nationale des commissaires de justice » ;
      5° Au premier alinéa du I de l'article 13, les mots : « sur le fondement de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 susvisée » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de l'article 63 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels » ;
      6° A l'article 21, les mots : « d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « ou de commissaire de justice » ;
      7° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les dispositions des articles 60,61 et 62 du décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice s'appliquent à la société et aux associés exerçant en son sein respectivement les professions de commissaire de justice ou de notaire. » ;
      8° L'article 26-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 26-1.-Les dispositions de l'article 202 du décret du 29 juin 2022 précité sont applicables à la société titulaire de plusieurs offices de commissaire de justice » ;


      9° L'article 26-3 est abrogé ;
      10° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 27.-Les dispositions des articles 202 et 203 du décret du 29 juin 2022 précité et celles des articles 42 et 43 du décret du 13 janvier 1993 susvisé sont applicables à la société qui exerce, respectivement, la profession de commissaire de justice ou celle de notaire. » ;


      11° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 28.-Les dispositions du titre Ier, des articles 24 à 26 et 29 à 30 du titre II et celles du titre III de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein, sous réserve des dispositions de l'article 29 du présent décret.
      « Conformément au second alinéa de l'article 74 du décret du 17 juin 2022 précité, la société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. » ;


      12° L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 29.-Les dispositions des articles 206 à 209 du décret du 29 juin 2022 précité et celles des articles 45 à 48 du décret du 13 janvier 1993 susvisé sont applicables à la société et à ses associés qui exercent, respectivement, la profession de commissaire de justice ou celle de notaire au sein d'une société.
      « Pour l'application de ces dispositions, la référence à l'article 187 du décret du 29 juin 2022 précité et à l'article 28 du décret du 13 janvier 1993 susvisé est remplacée par la référence à l'article 13 du présent décret. » ;


      13° L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 30.-Les dispositions de l'article 210 du décret du 29 juin 2022 précité et celles de l'article 49 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 susvisé sont applicables à l'associé qui exerce, respectivement, la profession de commissaire de justice ou celle de notaire.
      « En cas de décès simultané, d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office dont est titulaire la société ou de décès du dernier survivant d'entre eux, ainsi que dans le cas où tous les associés atteignent la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cessent de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, par un ou des suppléants choisis parmi les personnes énumérées au IV de l'article 207 du décret du 29 juin 2022 précité et de l'article 46 du décret du 13 janvier 1993 susvisé, selon que la société est titulaire d'un office de commissaire de justice ou de notaire. Les dispositions des trois derniers alinéas de cet article leur sont respectivement applicables. » ;


      14° L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 31.-Les dispositions de l'article 211 du décret du 29 juin 2022 précité et celles de l'article 50 du décret du 13 janvier 1993 susvisé sont applicables à l'associé qui exerce, respectivement, la profession de commissaire de justice ou celle de notaire au sein d'une société. » ;


      15° L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 32.-Les dispositions des articles 3 à 5 du présent décret ne sont pas applicables à la nomination des sociétés qui entendent exercer la profession commissaire de justice ou celle de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
      « Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de notaire ou de commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
      « Les dispositions des articles 240 à 244 du décret du 29 juin 2022 précité et celles du titre IV du décret du 13 janvier 1993 susvisé sont applicables à la société qui exerce ou entend exercer, respectivement, la profession de commissaire de justice ou celle de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »


    • Pour l'application du présent décret, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire et à la cour d'appel désignent, respectivement, le tribunal de première instance et le tribunal supérieur d'appel, et la référence au procureur général près la cour d'appel désigne le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.


    • Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :
      1° Le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
      2° Le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;
      3° Le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
      4° Ledécret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.


    • Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 2022.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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