Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXCEPTIONS D'INCOMPÉTENCE (Articles 1 à 6)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPEL (Articles 7 à 44)
Chapitre Ier : L'objet et les effets de l'appel (Articles 7 à 12)
Chapitre II : La procédure d'appel (Articles 13 à 38)
Chapitre III : Le renvoi après cassation (Articles 39 à 40)
Chapitre IV : Dispositions de coordination (Articles 41 à 44)
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 45 à 50)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 51 à 54)
Article 15
Après l'article 904 du même code est inséré un article 904-1 ainsi rédigé :
« Art. 904-1. - Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
« Le greffe en avise les avocats constitués. »