Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXCEPTIONS D'INCOMPÉTENCE (Articles 1 à 6)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPEL (Articles 7 à 44)
Chapitre Ier : L'objet et les effets de l'appel (Articles 7 à 12)
Chapitre II : La procédure d'appel (Articles 13 à 38)
Chapitre III : Le renvoi après cassation (Articles 39 à 40)
Chapitre IV : Dispositions de coordination (Articles 41 à 44)
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 45 à 50)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 51 à 54)
Article 14
Le troisième alinéa de l'article 902 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »