Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXCEPTIONS D'INCOMPÉTENCE (Articles 1 à 6)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPEL (Articles 7 à 44)
Chapitre Ier : L'objet et les effets de l'appel (Articles 7 à 12)
Chapitre II : La procédure d'appel (Articles 13 à 38)
Chapitre III : Le renvoi après cassation (Articles 39 à 40)
Chapitre IV : Dispositions de coordination (Articles 41 à 44)
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 45 à 50)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 51 à 54)
Article 35
L'article 955 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 955.-En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »