Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version INITIALE

NOR : DEFD1629896D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/DEFD1629896D/jo/article_R123-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/2016-1903/jo/article_R123-1

Texte n°52

Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R123-1


Le droit à pension est ouvert aux membres de la Résistance dans les conditions prévues aux articles L. 121-5 et L. 121-6, lorsqu'il est établi que :
1° La blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance mentionné au 1° de l'article L. 112-2 ;
2° Les infirmités ont été contractées au cours ou à la suite de la sortie ou de la tentative de sortie du territoire mentionnée au 2° du même article ;
3° Les infirmités ont été contractées dans les conditions définies au 3° ou au 4° du même article ;
4° Les infirmités ont été contractées à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées au 5° du même article.