Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version INITIALE

NOR : DEFD1629896D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/DEFD1629896D/jo/article_R731-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/2016-1903/jo/article_R731-8

Texte n°52

Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R731-8


Le président du tribunal assure la mise en état de l'affaire. Il peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.
En cas de non-respect du délai de trois mois mentionné à l'article R. 731-3, le président adresse à l'auteur de la décision contestée, une mise en demeure d'avoir à produire son mémoire sous un délai de trente jours. Au cas où cette mise en demeure reste sans réponse, le dossier est appelé à la première audience utile.