Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version INITIALE

NOR : DEFD1629896D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/DEFD1629896D/jo/article_R341-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/2016-1903/jo/article_R341-6

Texte n°52

Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R341-6


La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :
1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, avant la libération de leur camp, des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;
2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;
3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.