Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version INITIALE

NOR : DEFD1629896D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/DEFD1629896D/jo/article_R341-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/2016-1903/jo/article_R341-3

Texte n°52

Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R341-3


Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service, consécutifs ou non, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 341-1 et L. 341-2. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.