LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

Version INITIALE

NOR : DEVL1400720L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/DEVL1400720L/jo/article_85

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/article_85

Texte n°2

LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

Article 85


Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Espaces de continuités écologiques


« Sous-section 1
« Classement


« Art. L. 113-29.-Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.


« Sous-section 2
« Mise en œuvre


« Art. L. 113-30.-La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. »