LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

Version INITIALE

NOR : DEVL1400720L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/DEVL1400720L/jo/article_36

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/article_36

Texte n°2

LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

Article 36


La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complétée par des articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 ainsi rédigés :


« Art. 213-8-3.-Chaque conseil d'administration met en place une commission des aides, qui se prononce sur l'attribution des aides financières attribuées par l'agence de l'eau.
« Cette commission est composée de représentants des différents collèges siégeant au conseil d'administration. Ses délibérations et décisions sont rendues publiques.


« Art. L. 213-8-4.-Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau est soumis à des règles de déontologie.
« Les membres du conseil d'administration de l'agence de l'eau fournissent une déclaration publique d'intérêts. »