LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

Version INITIALE

NOR : DEVL1400720L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/DEVL1400720L/jo/article_155

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/article_155

Texte n°2

LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

Article 155


L'article L. 413-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent chapitre ne s'applique pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »