LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

Version INITIALE

NOR : FCPX1525022L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1525022L/jo/article_93

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/2015-1786/jo/article_93

Texte n°2

LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

Article 93


La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AE ainsi rédigé :


« Art. L. 102 AE.-Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation. »