LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

Version INITIALE

NOR : FCPX1525022L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1525022L/jo/article_54

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/2015-1786/jo/article_54

Texte n°2

LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

Article 54


Avant le dernier alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au neuvième alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou, le cas échéant, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création d'une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l'arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »