LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

Version INITIALE

NOR : FCPX1525022L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1525022L/jo/article_39

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/2015-1786/jo/article_39

Texte n°2

LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

Article 39


Le II de l'article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond du crédit d'impôt est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d'impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d'exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d'impôt bénéficiant à un exploitant individuel. »