Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes
Annexe (Articles R3120-1 à R3551-1)
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER (Articles R3120-1 à R3551-1)
Livre Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles R3120-1 à R3124-13)
Titre II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS (Articles R3120-1 à R3124-13)
Chapitre préliminaire Dispositions générales (Articles R3120-1 à R3120-11)
Chapitre Ier : Les taxis (Articles R3121-1 à R3121-23)
Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur (Articles R3122-1 à R3122-15)
Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles R3123-1 à R3123-5)
Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales (Articles R3124-1 à R3124-13)
Section 1 : Dispositions relatives aux taxis (Articles R3124-1 à R3124-3)
Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur (Articles R3124-4 à R3124-7)
Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles R3124-8 à R3124-10)
Section 4 : Dispositions communes (Articles R3124-11 à R3124-13)
Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R3531-1 à R3551-1)
Article R3122-4
Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeur :
- lorsque cesse d'être remplie l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre ;
- lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'exploitant cesse son activité de transport avec des véhicules de transport avec chauffeur.
La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet. La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception.