Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes
Annexe (Articles R3120-1 à R3551-1)
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER (Articles R3120-1 à R3551-1)
Livre Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles R3120-1 à R3124-13)
Titre II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS (Articles R3120-1 à R3124-13)
Chapitre préliminaire Dispositions générales (Articles R3120-1 à R3120-11)
Chapitre Ier : Les taxis (Articles R3121-1 à R3121-23)
Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur (Articles R3122-1 à R3122-15)
Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles R3123-1 à R3123-5)
Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales (Articles R3124-1 à R3124-13)
Section 1 : Dispositions relatives aux taxis (Articles R3124-1 à R3124-3)
Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur (Articles R3124-4 à R3124-7)
Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles R3124-8 à R3124-10)
Section 4 : Dispositions communes (Articles R3124-11 à R3124-13)
Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R3531-1 à R3551-1)
Article R3122-15
L'existence d'un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières relatives à sa durée, sa date d'effet, la nature des prestations couvertes, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires des prestations. Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final.
Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.