Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes
Annexe (Articles R3120-1 à R3551-1)
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER (Articles R3120-1 à R3551-1)
Livre Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles R3120-1 à R3124-13)
Titre II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS (Articles R3120-1 à R3124-13)
Chapitre préliminaire Dispositions générales (Articles R3120-1 à R3120-11)
Chapitre Ier : Les taxis (Articles R3121-1 à R3121-23)
Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur (Articles R3122-1 à R3122-15)
Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles R3123-1 à R3123-5)
Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales (Articles R3124-1 à R3124-13)
Section 1 : Dispositions relatives aux taxis (Articles R3124-1 à R3124-3)
Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur (Articles R3124-4 à R3124-7)
Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles R3124-8 à R3124-10)
Section 4 : Dispositions communes (Articles R3124-11 à R3124-13)
Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R3531-1 à R3551-1)
Article R3121-17
Sans préjudice de l'article R. 3120-7, nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue de la délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :
- s'il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif, en application de l'article L. 3124-2, de la carte professionnelle de conducteur de taxi mentionnée à l'article L. 3121-10 ;
- s'il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.