Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes

Version INITIALE

NOR : INTS1426417D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/INTS1426417D/jo/article_R3122-11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1725/jo/article_R3122-11

Texte n°131

Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes

Article R3122-11


Lors du renouvellement annuel prévu à l'article L. 3122-5, qui intervient au plus tard au 1er juillet de chaque année, l'intermédiaire communique, par voie électronique, au titre de l'année civile précédant la déclaration :


- la liste des exploitants de voitures de transport avec chauffeur avec lesquels l'intermédiaire a été en relation contractuelle au cours de l'année, assortie de leurs numéros d'immatriculation ;
- le nombre total de vérifications effectuées en application de l'article L. 3122-6.