Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes
Annexe (Articles R3120-1 à R3551-1)
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER (Articles R3120-1 à R3551-1)
Livre Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles R3120-1 à R3124-13)
Titre II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS (Articles R3120-1 à R3124-13)
Chapitre préliminaire Dispositions générales (Articles R3120-1 à R3120-11)
Chapitre Ier : Les taxis (Articles R3121-1 à R3121-23)
Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur (Articles R3122-1 à R3122-15)
Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles R3123-1 à R3123-5)
Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales (Articles R3124-1 à R3124-13)
Section 1 : Dispositions relatives aux taxis (Articles R3124-1 à R3124-3)
Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur (Articles R3124-4 à R3124-7)
Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles R3124-8 à R3124-10)
Section 4 : Dispositions communes (Articles R3124-11 à R3124-13)
Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R3531-1 à R3551-1)
Article R3122-14
Tout conducteur de voiture de transport avec chauffeur est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.