Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes
Annexe (Articles R3120-1 à R3551-1)
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER (Articles R3120-1 à R3551-1)
Livre Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles R3120-1 à R3124-13)
Titre II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS (Articles R3120-1 à R3124-13)
Chapitre préliminaire Dispositions générales (Articles R3120-1 à R3120-11)
Chapitre Ier : Les taxis (Articles R3121-1 à R3121-23)
Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur (Articles R3122-1 à R3122-15)
Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles R3123-1 à R3123-5)
Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales (Articles R3124-1 à R3124-13)
Section 1 : Dispositions relatives aux taxis (Articles R3124-1 à R3124-3)
Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur (Articles R3124-4 à R3124-7)
Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles R3124-8 à R3124-10)
Section 4 : Dispositions communes (Articles R3124-11 à R3124-13)
Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R3531-1 à R3551-1)
Article R3123-2
Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 sont constatées :
- soit par la réussite d'un examen dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ;
- soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;
- soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes, au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.