Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes

Version INITIALE

NOR : INTS1426417D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/INTS1426417D/jo/article_R3121-14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1725/jo/article_R3121-14

Texte n°131

Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes

Article R3121-14


A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'autorisation de stationnement, l'autorité compétente renouvelle l'autorisation avant ce terme, sauf si le titulaire se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article R. 3121-15 entraînant le retrait de l'autorisation.