Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes

Version INITIALE

NOR : INTS1426417D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/INTS1426417D/jo/article_R3121-21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1725/jo/article_R3121-21

Texte n°131

Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes

Article R3121-21


Tout conducteur de taxi est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.