Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes

Version INITIALE

NOR : INTS1426417D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/INTS1426417D/jo/article_R3121-16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1725/jo/article_R3121-16

Texte n°131

Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes

Article R3121-16


Le préfet du département où est situé le ressort géographique de l'autorisation de stationnement ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour :


- délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, mentionnée au 1° de l'article L. 3121-9, et pour constater l'aptitude professionnelle mentionnée au 2° du même article ;
- délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur de taxi peut exercer sa profession ;
- délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de taxis conformément à l'article R. 3120-9.