Article 21
Les militaires engagés peuvent être admis à suivre un cycle de formation d'élèves officiers dans les conditions prévues par les articles R. 4131-8 et R. 4131-9 du code de la défense.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFH0801284D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801284D/jo/article_21
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-961/jo/article_21
Texte n°43
Les militaires engagés peuvent être admis à suivre un cycle de formation d'élèves officiers dans les conditions prévues par les articles R. 4131-8 et R. 4131-9 du code de la défense.
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