Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 15)
TITRE II : LES INTERNES DES HÔPITAUX DES ARMÉES (Articles 16 à 19)
TITRE III : LES MÉDECINS DES ARMÉES (Articles 20 à 25)
TITRE IV : LES PHARMACIENS DES ARMÉES (Articles 26 à 31)
TITRE V : LES VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES (Articles 32 à 37)
TITRE VI : LES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ARMÉES (Articles 38 à 43)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 44 à 47)
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 48 à 55)
Article 40
Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 39 ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgiens-dentistes des armées à pourvoir.