Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 15)
TITRE II : LES INTERNES DES HÔPITAUX DES ARMÉES (Articles 16 à 19)
TITRE III : LES MÉDECINS DES ARMÉES (Articles 20 à 25)
TITRE IV : LES PHARMACIENS DES ARMÉES (Articles 26 à 31)
TITRE V : LES VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES (Articles 32 à 37)
TITRE VI : LES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ARMÉES (Articles 38 à 43)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 44 à 47)
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 48 à 55)
Article 26
Les pharmaciens des armées assurent la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie et participent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, aux missions définies à l'article 20.