Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées

Version INITIALE

NOR : DEFP0400525D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/14/DEFP0400525D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/14/2004-534/jo/article_6

Texte n°5

Article 6


La correspondance des grades des corps des praticiens des armées avec ceux de la hiérarchie militaire générale est déterminée ainsi qu'il suit :
1° Interne : lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe ;
2° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste : capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
3° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal : commandant ou capitaine de corvette ;
4° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, jusqu'au 3e échelon : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
5° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, à partir du 4e échelon : colonel ou capitaine de vaisseau ;
6° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services de classe normale, lorsqu'il est fait application des articles 25, 31, 37 ou 43 : général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;
7° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services hors classe, lorsqu'il est fait application des articles 25, 31, 37 ou 43 : général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.