Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées

Version INITIALE

NOR : DEFP0400525D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/14/DEFP0400525D/jo/article_48

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/14/2004-534/jo/article_48

Texte n°5

Article 48


Les élèves médecins effectuant le troisième cycle des études médicales peuvent demander à être admis dans le corps des internes des hôpitaux des armées avec le bénéfice d'une ancienneté de temps d'échelon égale au temps écoulé depuis le début de ce troisième cycle ; la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre des dispositions réglementaires en vigueur avant la date de publication du présent décret est alors portée à douze ans à compter de leur recrutement dans le corps des médecins des armées.
Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté par ordre d'ancienneté d'échelon et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre du classement commun établi au titre des dispositions réglementaires en vigueur avant la date de publication du présent décret.