Décret n° 2007-1040 du 15 juin 2007 portant publication de la convention relative à l'admission temporaire (ensemble cinq annexes), faite à Istanbul le 26 juin 1990 et signée par la France le 28 juin 1990 (1)

Version INITIALE

NOR : MAEJ0756353D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/15/MAEJ0756353D/jo/article_snum44

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/15/2007-1040/jo/article_snum44

Texte n°6

Décret n° 2007-1040 du 15 juin 2007 portant publication de la convention relative à l'admission temporaire (ensemble cinq annexes), faite à Istanbul le 26 juin 1990 et signée par la France le 28 juin 1990 (1)


Article 3


Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe :
a) Les animaux doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire ;
b) Les animaux de trait, importés en vue de l'exploitation de terres situées dans la zone frontière d'admission temporaire, doivent l'être par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire.


Article 4


1. L'admission temporaire des animaux de trait visés à l'article 3 b de la présente Annexe ou des animaux importés pour la transhumance ou pâturage sur des terres situées dans la zone frontière est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
2. Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des animaux visés au paragraphe 1 du présent article, au dépôt d'un inventaire ainsi que d'un engagement écrit de réexportation.


Article 5


1. Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'article 4, paragraphe 1, de la présente Annexe.
2. Chaque Partie contractante a également le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des points 12 et 13 de l'Appendice à la présente Annexe.


Article 6


Le délai de réexportation des animaux est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.


Article 7


L'Appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci.


APPENDICE
Liste visée à l'article 2


1. Dressage.
2. Entraînement.
3. Reproduction.
4. Ferrage ou pesage.
5. Traitement vétérinaire.
Essais (en vue d'un achat, par exemple).
7. Participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations.
8. Spectacles (animaux de cirque, etc.).
9. Déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voyageurs).
10. Exercice d'une activité (chiens ou chevaux de police ; chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.).
11. Opérations de sauvetage.
12. Transhumance ou pâturage.
13. Exécution d'un travail ou transport.
14. Usage médical (production de venin, etc.).


A N N E X E E


ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES IMPORTÉES EN SUSPENSION PARTIELLE DES DROITS ET TAXES À L'IMPORTATION