Décret n° 2007-1040 du 15 juin 2007 portant publication de la convention relative à l'admission temporaire (ensemble cinq annexes), faite à Istanbul le 26 juin 1990 et signée par la France le 28 juin 1990 (1)

Version INITIALE

NOR : MAEJ0756353D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/15/MAEJ0756353D/jo/article_snum38

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/15/2007-1040/jo/article_snum38

Texte n°6

Décret n° 2007-1040 du 15 juin 2007 portant publication de la convention relative à l'admission temporaire (ensemble cinq annexes), faite à Istanbul le 26 juin 1990 et signée par la France le 28 juin 1990 (1)


Article 3


Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe :
a) Les marchandises importées dans un but humanitaire doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être envoyées à titre de prêt gratuit ;
b) Le matériel médico-chirurgical et de laboratoire doit être destiné à des hôpitaux ou à d'autres établissements sanitaires qui, se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent, pour autant que ce matériel ne soit pas disponible en quantité suffisante dans le territoire d'admission temporaire ;
c) Les envois de secours doivent être destinés à des personnes agréées par les autorités compétentes du territoire d'admission temporaire.


Article 4


1. Dans la mesure du possible, un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation doivent pouvoir être acceptés pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire en lieu et place d'un document douanier et d'une garantie.
2. L'admission temporaire des envois de secours est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger le dépôt d'un inventaire relatif auxdites marchandises, ainsi qu'un engagement écrit de réexportation.


Article 5


1. Le délai de réexportation du matériel médico-chirurgical et de laboratoire est fixé en tenant compte des besoins.
2. Le délai de réexportation des envois de secours est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.


A N N E X E C
ANNEXE RELATIVE AUX MOYENS DE TRANSPORT